Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0328

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.40.20 - Autres mesures monétaires ]


300D0328
2000/328/CE: Décision de la Commission du 17 avril 2000 relative au paiement par le Royaume-Uni de certaines dépenses résultant des actes relatifs à la politique agricole commune en euros [notifiée sous le numéro C(2000) 1026] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 114 du 13/05/2000 p. 0033

Modifications:
Voir 301D0121 (JO L 044 15.02.2001 p.43)


Texte:


Décision de la Commission
du 17 avril 2000
relative au paiement par le Royaume-Uni de certaines dépenses résultant des actes relatifs à la politique agricole commune en euros
[notifiée sous le numéro C(2000) 1026]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(2000/328/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro(1), et notamment son article 8,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 8 du règlement (CE) n° 2799/98 requiert que l'État membre non participant à l'euro qui envisage de payer les dépenses résultant des actes relatifs à la politique agricole commune en euros prenne des mesures, telles que l'utilisation de l'euro ne procure pas un avantage systématique par rapport à l'utilisation de la monnaie nationale.
(2) Le 24 février 2000, le Royaume-Uni a informé la Commission de son intention de se prévaloir de l'article 8 du règlement (CE) n° 2799/98 et a communiqué les mesures envisagées en vue d'éviter un avantage systématique qui résulterait de l'utilisation de l'euro par rapport à l'utilisation de la livre sterling. Cette communication a été enregistrée le 29 février 2000. Une nouvelle version de l'annexe à la communication susmentionnée a été envoyée le 17 mars 2000 et enregistrée le 21 mars 2000.
(3) Les mesures envisagées par le Royaume-Uni se résument comme suit:
- les opérations recevront les montants en euros repris dans la législation communautaire; le risque du taux de change lié à la conversion ultérieure de la conversion en livres sterling est entièrement supporté par les opérateurs,
- les opérateurs sont tenus à prendre un engagement permanent; ils doivent annoncer trois mois en avance leur intention de vouloir être payés en euros; après cette annonce, les opérateurs sont liés pour une période minimale d'un an; une révocation doit également être annoncée trois mois en avance; de nouveaux paiements en euros ne sont possibles qu'après une période d'attente d'un an,
- les opérateurs ont la possibilité d'opter pour des paiements en euros pour les restitutions à l'exportation uniquement ou pour toutes les mesures reprises en annexe de la présente décision.
(4) Dans un premier temps le Royaume-Uni envisage de limiter le paiement en euros aux mesures de soutien du marché qui sont entièrement financées par le FEOGA et qui sont reprises à l'annexe de la communication.
(5) L'article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agromonétaire de l'euro dans le secteur agricole(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1410/1999(3) indique que la Commission dispose d'un délai de deux mois pour approuver les mesures communiquées.
(6) Les mesures envisagées par le Royaume-Uni sont conformes à l'objectif, à savoir: éviter un avantage systématique qui résulterait de l'utilisation de l'euro par rapport à l'utilisation de la monnaie nationale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les mesures communiquées par le Royaume-Uni relatives au paiement en euros de dépenses résultant des actes relatifs à la politique agricole commune indiqués en annexe à la présente décision sont approuvées.

Article 2
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
(2) JO L 349 du 24.12.1998, p. 36.
(3) JO L 164 du 30.6.1999, p. 53.


ANNEXE


Mesures de soutien des marchés libellées et payables en euros
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]