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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0323
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[ 15.20.20 - Information, éducation et représentation des consommateurs ]
300D0323
2000/323/CE: Décision de la Commission du 4 mai 2000 portant création d'un comité des consommateurs [notifiée sous le numéro C(2000) 408]
Journal officiel n° L 111 du 09/05/2000 p. 0030
Texte:
Décision de la Commission du 4 mai 2000 portant création d'un comité des consommateurs [notifiée sous le numéro C(2000) 408] (2000/323/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, considérant ce qui suit: (1) Il convient que la Commission consulte les consommateurs sur les problèmes relatifs à la protection de leurs intérêts au niveau communautaire. (2) Un comité des consommateurs a été mis en place par la décision 95/260/CE(1) pour permettre à la Commission de recueillir l'avis d'organisations représentatives des consommateurs. (3) La décision n° 283/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 1999 établissant un cadre général pour les activités communautaires en faveur des consommateurs(2) permet le financement d'organisations européennes de consommateurs. (4) L'expérience acquise dans le fonctionnement du comité montre que ce fonctionnement devrait être amélioré en termes de représentativité, de sorte que le nouveau comité soit représentatif des consommateurs dans tous les États membres de la Communauté européenne, qu'ils soient organisés au niveau national ou européen. (5) Il convient de donner à ce comité des consommateurs un statut fondé sur l'expérience acquise. (6) La Commission s'efforcera d'assurer un équilibre satisfaisant entre les hommes et les femmes au sein de ce comité, DÉCIDE:
Article premier 1. Il est institué, auprès de la Commission, un comité des consommateurs, ci-après dénommé le "comité". 2. Le comité est composé de représentants d'organisations nationales et européennes de consommateurs. 3. Les organisations nationales de consommateurs doivent être représentatives en termes de nombre d'adhérents, avoir pour seul ou principal objectif la défense des intérêts des consommateurs et être indépendantes des milieux d'affaires. 4. Les organisations européennes de consommateurs sont celles qui satisfont aux critères fixés à l'article 5 de la décision n° 283/1999/CE.
Article 2 Le comité peut être consulté par la Commission sur tous les problèmes relatifs à la protection des intérêts des consommateurs au niveau communautaire.
Article 3 Le comité comprend: - quinze membres représentant des organisations nationales de consommateurs, un de chaque État membre, - un membre issu de chaque organisation européenne de consommateurs telle que définie à l'article 1er, paragraphe 4. Les membres du comité qui représentent des organisations nationales de consommateurs doivent informer et consulter les associations qu'ils représentent au comité.
Article 4 1. Les membres du comité qui représentent des organisations nationales de consommateurs sont nommés par la Commission sur proposition, le cas échéant, des instances nationales mises en place par les États membres pour coordonner les associations de consommateurs. Au cas où l'instance nationale de coordination des associations de consommateurs ne serait pas en mesure de présenter une proposition unique, elle devrait soumettre à la Commission une première sélection, contenant un maximum de trois candidats, parmi lesquels la Commission nommera le membre du comité. En l'absence d'une telle instance de coordination, la Commission nommera le membre du comité après avoir réuni les organisations nationales de consommateurs et leur avoir demandé d'indiquer un candidat. En cas de désaccord, les organisations devraient soumettre une première sélection, contenant un maximum de trois candidats, parmi lesquels la Commission nommera le membre du comité. 2. Les membres issus des organisations européennes de consommateurs sont nommés par la Commission sur proposition des organisations européennes de consommateurs satisfaisant aux critères fixés dans la décision n° 283/1999/CE. 3. Des suppléants des membres visés aux paragraphes 1 et 2 sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres. Le suppléant remplace automatiquement un membre absent ou empêché.
Article 5 1. Le mandat des membres a une durée de trois ans. Il est renouvelable. Au terme de la période de trois ans, les membres restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou jusqu'au renouvellement de leur mandat. Le mandat des membres prend fin avant l'expiration de la période de trois ans par démission ou décès. Il peut également être mis fin à leur mandat si les organisations qui les ont proposés demandent leur remplacement. Ils sont remplacés pour le restant de la période de trois ans, selon la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1. 2. Le comité peut inviter à participer à ses travaux, comme expert, toute personne ayant une expertise particulière sur un point de l'ordre du jour.
Article 6 Les fonctions exercées ne font pas l'objet d'une rémunération.
Article 7 La Commission publie la liste des membres et suppléants, pour information, au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 8 Les réunions du comité sont présidées par un représentant de la Commission. La Commission assure le secrétariat du comité et organise ses travaux.
Article 9 Le comité se réunit au siège de la Commission sur convocation de celle-ci, normalement quatre fois par an.
Article 10 Les débats du comité se fondent sur les demandes d'avis formulées par la Commission. Lorsqu'elle demande un avis, la Commission peut fixer le délai dans lequel il doit être rendu. Les positions prises par les membres figureront dans le compte rendu transmis à la Commission. Les avis adoptés seront annexés au compte rendu.
Article 11 Sans préjudice des dispositions de l'article 287 du traité, les membres et suppléants du comité sont tenus de ne divulguer aucun renseignement dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité dans les cas où la Commission les informe que l'avis demandé ou la question posée est de nature confidentielle.
Article 12 La décision 95/260/CE est abrogée.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2000.
Par la Commission David Byrne Membre de la Commission
(1) JO L 162 du 13.7.1995, p. 37. (2) JO L 34 du 9.2.1999, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 04/09/2000
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