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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0322

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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


300D0322
2000/322/CE: Décision de la Commission du 13 avril 2000 établissant les prescriptions communes applicables aux rapports concernant les programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté [notifiée sous le numéro C(2000) 1015] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 111 du 09/05/2000 p. 0019



Texte:


Décision de la Commission
du 13 avril 2000
établissant les prescriptions communes applicables aux rapports concernant les programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté
[notifiée sous le numéro C(2000) 1015]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/322/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1258/1999(2), et notamment son article 24, paragraphe 11,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 24 de la décision 90/424/CEE prévoit la possibilité d'une participation financière de la Communauté à l'éradication et à la surveillance des maladies animales.
(2) Tous les programmes faisant l'objet d'une demande de participation financière sont approuvés individuellement et les éventuelles conditions auxquelles celle-ci peut être subordonnée sont fixées conformément à l'article 24, paragraphe 6.
(3) L'article 24, paragraphe 11, de la décision mentionnée dispose que des modalités d'application de l'article 24 doivent être arrêtées.
(4) Afin de déterminer les progrès réalisés au cours de la mise en oeuvre des programmes d'éradication et de surveillance et de veiller à la bonne utilisation des crédits communautaires, un système d'évaluation doit être mis en place.
(5) Il convient de prévoir dans ce système d'évaluation un système d'établissement de rapports en vue de la communication des données épidémiologiques relatives aux programmes.
(6) Il est souhaitable que ce système d'établissement de rapports soit harmonisé.
(7) La responsabilité première de la mise en oeuvre et du succès des programmes ainsi que de la bonne gestion financière des mesures bénéficiant d'un soutien financier revient aux États membres demandeurs.
(8) Une bonne gestion n'est possible que si les personnes responsables des animaux dans le cadre du programme et le bénéficiaire final du concours financier sont connus de l'autorité responsable au moment de la mise en oeuvre des mesures et au moment de la présentation de la demande de paiement à la Commission. À cet effet, il serait judicieux de mettre en place un système informatique.
(9) Une bonne gestion suppose de veiller à ce que la même mesure ne bénéficie pas plusieurs fois d'un financement ou d'une participation financière.
(10) L'éleveur doit être dédommagé pour tous les animaux abattus dès que possible.
(11) Il convient de définir les modalités des informations financières à inclure dans les demandes de paiement ainsi que prévu à l'article 24, paragraphe 8, de la décision 90/424/CEE.
(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La présente décision a pour objectif d'établir les prescriptions communes applicables aux rapports présentés à la Commission en ce qui concerne les programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté.

Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) "rapports réguliers": les rapports présentés à la Commission à intervalles réguliers;
2) "évaluation technique et financière préliminaire du programme": l'évaluation préliminaire du programme en cours à présenter à la Commission avant le 1er juin, ainsi que prévu à l'article 24, paragraphe 7, de la décision 90/424/CEE;
3) "rapports finals": les rapports à présenter à la Commission en ce qui concerne l'application du programme pendant l'année écoulée;
4) "demandes de paiement": les demandes visées à l'article 24, paragraphe 8, de la décision 90/424/CEE.

Article 3
Pour ce qui concerne les programmes d'éradication et de surveillance approuvés conformément à l'article 24 de la décision 90/424/CEE, les États membres présentent:
1) des rapports réguliers sur la brucellose ovine et caprine et sur la brucellose bovine, contenant au moins les informations énumérées à l'annexe I, parties 1, 2a, 3 et 4 (tableaux à remplir et informations demandées à fournir ainsi qu'il convient);
2) des rapports réguliers sur la tuberculose bovine, la leucose enzootique bovine et la péripneumonie contagieuse bovine, contenant au moins les informations énumérées à l'annexe I, parties 1, 2b et 4 (tableaux à remplir et informations demandées à fournir ainsi qu'il convient);
3) une évaluation technique et financière préliminaire des programmes concernant la brucellose ovine et caprine, la brucellose bovine, la tuberculose bovine, la leucose enzootique bovine et la péripneumonie contagieuse bovine, répondant au moins aux points énumérés à l'annexe II;
4) des rapports finals, accompagnés des demandes de paiement, sur la brucellose ovine et caprine, la brucellose bovine, la tuberculose bovine, la leucose enzootique bovine et la péripneumonie contagieuse bovine, contenant au moins les informations énumérées à l'annexe III.

Article 4
La présente décision s'applique aux programmes d'éradication et de surveillance à mettre en oeuvre à compter du 1er janvier 2001.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.9.1990, p. 19.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.


ANNEXE I

PARTIE 1
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PARTIE 2a
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PARTIE 2b
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PARTIE 3
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PARTIE 4
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ANNEXE II


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ANNEXE III A


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ANNEXE III B


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ANNEXE III C


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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 04/09/2000


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