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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0320

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


300D0320
2000/320/CE: Décision de la Commission du 11 avril 2000 autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne répondant pas aux exigences de la directive 66/404/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2000) 951] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 108 du 05/05/2000 p. 0034



Texte:


Décision de la Commission
du 11 avril 2000
autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne répondant pas aux exigences de la directive 66/404/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2000) 951]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/320/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 66/404/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction(1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 15,
vu les demandes présentées par la France,
considérant ce qui suit:
(1) La production de matériels de reproduction des espèces visées à l'annexe est actuellement déficitaire en France et, de ce fait, ne permet pas de subvenir à l'approvisionnement en matériels de reproduction répondant aux exigences de la directive 66/404/CEE.
(2) Les pays tiers ne sont pas en mesure de fournir, en quantité suffisante, des matériels de reproduction des espèces concernées présentant les mêmes garanties que les matériels de reproduction produits dans la Communauté et répondant aux dispositions de la directive précitée.
(3) Il convient dès lors d'autoriser la France à admettre, pour une période limitée, la commercialisation de matériels de reproduction des espèces en cause soumis à des exigences réduites, afin de couvrir les déficits en matériels de reproduction satisfaisant aux exigences de la directive 66/404/CEE.
(4) Pour des raisons génétiques, ces matériels de reproduction doivent être récoltés sur les lieux d'origine, dans l'aire naturelle des espèces considérées et les meilleures garanties possibles de l'identité de ces matériels doivent être fournies.
(5) Par ailleurs, les matériels de reproduction ne peuvent être commercialisés qu'accompagnés d'un document portant certaines indications relatives aux matériels de reproduction en cause.
(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. La France est autorisée, conformément à la directive 66/404/CEE, à admettre la commercialisation sur son territoire de semences soumises à des exigences réduites en ce qui concerne la provenance, aux conditions fixées à l'annexe de la présente décision et pour autant que soit fournie la justification prescrite à l'article 2 en ce qui concerne le lieu de provenance des semences et l'altitude où elles ont été récoltées.
2. La France est autorisée à admettre la commercialisation, sur son territoire, des plants produits dans la Communauté à partir des semences susmentionnées.

Article 2
1. La justification visée à l'article 1er, paragraphe 1, est considérée comme fournie si les matériels de reproduction appartiennent à la catégorie "matériels de reproduction identifiés" du système de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour le contrôle des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international, ou à une autre catégorie de ce système.
2. Si le système de l'OCDE cité au paragraphe 1 n'est pas appliqué sur le lieu de provenance, d'autres pièces justificatives officielles sont admises.
3. Lorsque des pièces justificatives officielles ne peuvent pas être fournies, les États membres peuvent accepter d'autres pièces non officielles.

Article 3
1. Les États membres autres que l'État membre demandeur sont également autorisés à admettre la commercialisation, sur leur territoire, des semences visées par la présente décision aux conditions fixées à l'annexe de la présente décision et aux fins prévues par les États membres demandeurs.
2. Aux fins d'application des dispositions du paragraphe 1, les États membres concernés se prêtent mutuellement assistance pour les questions administratives. Les États membres informent l'État membre demandeur de leur intention d'admettre la commercialisation de telles semences avant que toute autorisation ne soit octroyée. L'État membre demandeur ne peut faire objection que si le montant total indiqué dans la présente décision a déjà été alloué.

Article 4
L'autorisation prévue à l'article 1er, paragraphe 1, expire le 30 novembre 2000 si elle concerne la première mise sur le marché communautaire de matériels forestiers de reproduction. Si elle concerne des commercialisations ultérieures, elle expire le 31 décembre 2002.

Article 5
En ce qui concerne la première mise sur le marché de matériels forestiers de reproduction, visée à l'article 4, la France communique à la Commission, avant le 1er janvier 2001, les quantités de tels matériels soumis à des exigences réduites, qui ont été admises à la commercialisation sur son territoire en vertu de la présente décision. La Commission en informe les autres États membres.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2326/66. Directive telle qu'abrogée avec effet à partir du 1er janvier 2003, par la directive 1999/105/CE du Conseil (JO L 11 du 15.1.2000, p. 17).


ANNEXE


>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 04/09/2000


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