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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0282
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
300D0282
2000/282/CE: Décision de la Commission, du 12 avril 2000, relative à des mesures techniques destinées à assister le Japon et la Corée du Sud pendant une épidémie de fièvre aphteuse [notifiée sous le numéro C(2000) 1031] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 092 du 13/04/2000 p. 0028 - 0028
Texte:
Décision de la Commission du 12 avril 2000 relative à des mesures techniques destinées à assister le Japon et la Corée du Sud pendant une épidémie de fièvre aphteuse [notifiée sous le numéro C(2000) 1031] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/282/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1258/1999(2), et notamment son article 8, considérant ce qui suit: (1) La fièvre aphteuse est une maladie virale extrêmement contagieuse pour les bovins, ovins, caprins, porcins et un grand nombre d'animaux sauvages. (2) La fièvre aphteuse peut être la cause de pertes économiques importantes pour les éleveurs de bétail. (3) Le 24 mars 2000, le Japon a communiqué la présence de fièvre aphteuse chez des bovins. Cette maladie avait disparu du territoire du Japon depuis 1908. (4) Le 2 avril 2000, la Corée du Sud a communiqué la présence de foyers de fièvre aphteuse. (5) La maladie constatée au Japon et en Corée du Sud est causée par la fièvre aphteuse du type 0. (6) Le vaccin est un instrument important pour le contrôle de la fièvre aphteuse, en particulier dans les situations d'urgence. (7) Le Japon et la Corée du Sud ont demandé à la Commission européenne de pouvoir emprunter, pour une utilisation d'urgence, l'antigène de la fièvre aphteuse à convertir en vaccin. (8) Par la décision 93/590/CE de la Commission du 5 novembre 1993 pour l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux dans le cadre de l'action communautaire concernant des réserves de vaccins antiaphteux(3), l'Union européenne a acheté des antigènes de la fièvre aphteuse, dont cinq millions de doses de la souche européenne 01 et cinq millions de doses de la souche 01 du Moyen-Orient. (9) Les réserves communautaires d'antigène (vaccin) achetées en vertu de la décision 93/590/CE sont conservées, pour des raisons de sécurité, dans différents sites en France, en Italie et au Royaume-Uni. (10) En mettant à la disposition du Japon et de la Corée du Sud pour une durée limitée certaines quantités d'antigènes de la fièvre aphteuse, l'Union européenne accroît les chances d'éviter une catastrophe majeure et réduit ainsi le danger pour la Communauté. (11) L'antigène mis à la disposition du Japon et de la Corée du Sud sera remplacé dans un délai de six mois par un antigène équivalent en qualité et en quantité. (12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier 1. La Communauté prend les dispositions destinées à apporter une assistance technique temporaire au Japon et à la Corée du Sud en rapport avec l'apparition d'une épidémie de fièvre aphteuse. 2. Les dispositions visées au paragraphe 1 sont les suivantes: - la cession temporaire d'une quantité d'antigènes de la fièvre aphteuse achetés et conservés conformément aux dispositions de la décision 93/590/CE, - la quantité d'antigènes cédée ne peut dépasser 50 % d'une souche d'antigène conservée, - l'acceptation par la Corée du Sud et le Japon de fournir à la Communauté dans un délai de six mois un antigène équivalent en qualité et en quantité à celui obtenu de la Communauté.
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 avril 2000.
Par la Commission David Byrne Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. (2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103. (3) JO L 280 du 13.11.1993, p. 33.
Fin du document
Document livré le: 08/08/2000
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