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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0281
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
300D0281
2000/281/CE: Décision de la Commission, du 31 mars 2000, portant approbation du plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages en Saxe-Anhalt, présenté par l'Allemagne [notifiée sous le numéro C(2000) 911] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 092 du 13/04/2000 p. 0027 - 0027
Texte:
Décision de la Commission du 31 mars 2000 portant approbation du plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages en Saxe-Anhalt, présenté par l'Allemagne [notifiée sous le numéro C(2000) 911] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/281/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 80/217/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique(1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 6 bis, paragraphe 4, considérant ce qui suit: (1) Des cas de peste porcine classique ont été détectés chez les porcs sauvages dans une zone de Saxe-Anhalt, en Allemagne. (2) Les autorités allemandes ont soumis un plan d'éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages, couvrant la zone concernée de Saxe-Anhalt. (3) Ce plan a été examiné et jugé conforme aux dispositions de la directive 80/217/CEE. (4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Le plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages en Saxe-Anhalt, présenté par l'Allemagne, est approuvé.
Article 2 L'Allemagne met en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en oeuvre du plan visé à l'article 1er.
Article 3 L'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2000.
Par la Commission David Byrne Membre de la Commission
(1) JO L 47 du 21.2.1980, p. 11.
Fin du document
Document livré le: 08/08/2000
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