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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0273
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300D0273
2000/273/CE: Décision de la Commission, du 27 mars 2000, relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne sept produits soumis à l'agrément technique européen sans guide [notifiée sous le numéro C(2000) 668] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 086 du 07/04/2000 p. 0015 - 0019
Texte:
Décision de la Commission du 27 mars 2000 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne sept produits soumis à l'agrément technique européen sans guide [notifiée sous le numéro C(2000) 668] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/273/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction(1), modifiée par la directive 93/68/CEE(2), et notamment son article 13, paragraphe 4, considérant ce qui suit: (1) La Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE "la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité" pour attester la conformité d'un produit. Il est par conséquent nécessaire de décider si, pour un produit déterminé, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé. (2) L'article 13, paragraphe 4, de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques. En conséquence, il y a lieu d'identifier les produits utilisés dans les spécifications techniques. (3) Les deux procédures prévues à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail dans l'annexe III de ladite directive. Il convient donc de préciser clairement pour chaque produit les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, par référence à ladite annexe III, puisque l'annexe III accorde la préférence à certains systèmes. (4) La procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point a), correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies dans ladite annexe III, partie 2, point ii). La procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point b), correspond aux systèmes définis dans ladite annexe III, partie 2, point i) et à la première possibilité avec surveillance permanente définie dans ladite annexe III, partie 2, point ii). (5) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La conformité des produits visés dans l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle le fabricant est le seul responsable d'un système de contrôle de la production en usine permettant de garantir que les produits sont conformes aux spécifications techniques en la matière.
Article 2 La conformité des produits visés dans l'annexe II est attestée par une procédure dans laquelle, en plus du système de contrôle de la production appliqué à l'usine par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.
Article 3 La procédure d'attestation de la conformité telle qu'elle est définie dans l'annexe III est précisée dans les guides d'agrément technique européen correspondants.
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 2000.
Par la Commission Erkki Liikanen Membre de la Commission
(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12. (2) JO L 220 du 30.8.1993, p. 1.
ANNEXE I
Kit d'isolation contre les vibrations et les bruits de choc pour planchers flottants (réf. EOTA 05.03/03): Pour tous usages sauf ceux qui sont soumis à la réglementation en matière de réaction au feu en ce qui concerne les produits constitués de matériaux appartenant aux classes AFL(1), BFL(2), CFL(3). Kit d'isolation contre les vibrations et le bruit pour murs (réf. EOTA 06.01/09): Pour tous usages sauf ceux qui sont soumis à la réglementation en matière de réaction au feu en ce qui concerne les produits constitués de matériaux appartenant aux classes A(4), B(5), C(6). Platines de jonction entre murs en acier inoxydable (réf. EOTA 06.04/04) Trop-plein d'eaux usées en kit (réf. EOTA 07.04/04)
(1) Matériaux dont la réaction au feu est susceptible d'être modifiée au cours du processus de production (en général, matériaux soumis à des modifications chimiques, par exemple produits ignifuges, ou produits pour lesquels un changement de composition peut entraîner un changement de la réaction au feu). (2) Matériaux dont la réaction au feu est susceptible d'être modifiée au cours du processus de production (en général, matériaux soumis à des modifications chimiques, par exemple produits ignifuges, ou produits pour lesquels un changement de composition peut entraîner un changement de la réaction au feu). (3) Matériaux dont la réaction au feu est susceptible d'être modifiée au cours du processus de production (en général, matériaux soumis à des modifications chimiques, par exemple produits ignifuges, ou produits pour lesquels un changement de composition peut entraîner un changement de la réaction au feu). (4) Matériaux dont la réaction au feu est susceptible d'être modifiée au cours du processus de production (en général, matériaux soumis à des modifications chimiques, par exemple produits ignifuges, ou produits pour lesquels un changement de composition peut entraîner un changement de la réaction au feu). (5) Matériaux dont la réaction au feu est susceptible d'être modifiée au cours du processus de production (en général, matériaux soumis à des modifications chimiques, par exemple produits ignifuges, ou produits pour lesquels un changement de composition peut entraîner un changement de la réaction au feu). (6) Matériaux dont la réaction au feu est susceptible d'être modifiée au cours du processus de production (en général, matériaux soumis à des modifications chimiques, par exemple produits ignifuges, ou produits pour lesquels un changement de composition peut entraîner un changement de la réaction au feu).
ANNEXE II
Kit d'isolation contre les vibrations et les bruits de chocs pour planchers flottants (réf. EOTA 05.03/03): Pour usages soumis à la réglementation en matière de réaction au feu en ce qui concerne les produits constitués de matériaux appartenant aux classes AFL(1), BFL(2), CFL(3). Kit d'isolation contre les vibrations et le bruit pour murs (réf. EOTA 06.01/09): Pour usages soumis à la réglementation en matière de réaction au feu en ce qui concerne les produits constitués de matériaux appartenant aux classes A(4), B(5), C(6). Rails en U pour insert de fixation dans le béton (réf. EOTA 06.01/01) Kit d'ancrage chimique (réf. EOTA 06.01/11) Kit d'ancrage en béton d'époxy/polyester renforcé de fibres de verre/mortier d'époxy (réf. EOTA 06.03/03)
(1) Matériaux dont la réaction au feu est susceptible d'être modifiée au cours du processus de production (en général, matériaux soumis à des modifications chimiques, par exemple produits ignifuges, ou produits pour lesquels un changement de composition peut entraîner un changement de la réaction au feu). (2) Matériaux dont la réaction au feu est susceptible d'être modifiée au cours du processus de production (en général, matériaux soumis à des modifications chimiques, par exemple produits ignifuges, ou produits pour lesquels un changement de composition peut entraîner un changement de la réaction au feu). (3) Matériaux dont la réaction au feu est susceptible d'être modifiée au cours du processus de production (en général, matériaux soumis à des modifications chimiques, par exemple produits ignifuges, ou produits pour lesquels un changement de composition peut entraîner un changement de la réaction au feu). (4) Matériaux dont la réaction au feu est susceptible d'être modifiée au cours du processus de production (en général, matériaux soumis à des modifications chimiques, par exemple produits ignifuges, ou produits pour lesquels un changement de composition peut entraîner un changement de la réaction au feu). (5) Matériaux dont la réaction au feu est susceptible d'être modifiée au cours du processus de production (en général, matériaux soumis à des modifications chimiques, par exemple produits ignifuges, ou produits pour lesquels un changement de composition peut entraîner un changement de la réaction au feu). (6) Matériaux dont la réaction au feu est susceptible d'être modifiée au cours du processus de production (en général, matériaux soumis à des modifications chimiques, par exemple produits ignifuges, ou produits pour lesquels un changement de composition peut entraîner un changement de la réaction au feu).
ANNEXE III
ATTESTATION DE CONFORMITÉ Note: pour les produits destinés à plus d'un des usages indiqués dans les familles mentionnées ci-dessous, les tâches de l'organisme agréé en vertu des systèmes correspondants d'attestation de la conformité sont cumulatives. FAMILLE DE PRODUITS 7 PRODUITS SOUMIS À L'AGRÉMENT TECHNIQUE EUROPÉEN (1/2) Systèmes d'attestation de conformité Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'EOTA de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents. >EMPLACEMENT TABLE> Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine. FAMILLE DE PRODUITS 7 PRODUITS SOUMIS À L'AGRÉMENT TECHNIQUE EUROPÉEN (2/2) Systèmes d'attestation de conformité Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'EOTA de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents. >EMPLACEMENT TABLE> Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.
Fin du document
Document livré le: 30/10/2000
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