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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0258

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


300D0258  Consolidé - 2000D0258Législation consolidée - Responsabilité
2000/258/CE: Décision du Conseil, du 20 mars 2000, désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques
Journal officiel n° L 079 du 30/03/2000 p. 0040 - 0042



Texte:


Décision du Conseil
du 20 mars 2000
désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques
(2000/258/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE(1), et notamment son article 10, paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Un système alternatif à la quarantaine pour les introductions de certains carnivores domestiques sur le territoire de certains États membres indemnes de la rage a été prévu par la directive 92/65/CEE. Il suppose le contrôle de l'efficacité de la vaccination de ces animaux par un titrage d'anticorps.
(2) Afin de garantir un système efficace de contrôle des laboratoires qui réaliseront ces analyses, il convient de prévoir un agrément communautaire de ces derniers.
(3) L'agrément de ces laboratoires doit être coordonné par un laboratoire communautaire de référence pour ces questions.
(4) Le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy remplit les conditions pour être désigné comme laboratoire communautaire de référence pour ces questions.
(5) Ce laboratoire de référence peut bénéficier d'une aide de la Communauté selon les conditions prévues à l'article 28 de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(2).
(6) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy (AFSSA Nancy), dont les coordonnées figurent en annexe I, est désigné comme institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques.

Article 2
Les missions du laboratoire visé à l'article 1er sont précisées en annexe II.

Article 3
Le laboratoire visé à l'article 1er communique à la Commission la liste des laboratoires de la Communauté à agréer pour la réalisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques. Les laboratoires sont agréés conformément à la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 2.

Article 4
Les annexes de la présente décision sont modifiées selon la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 2.

Article 5
1. La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par l'article 1er de la décision 68/361/CEE(4), ci-après dénommé "comité".
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2000.

Par le Conseil
Le président
L. Capoulas Santos

(1) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 95/176/CE de la Commission (JO L 117 du 24.5.1995, p. 23).
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1258/1999 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 103).
(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(4) JO L 255 du 18.10.1968, p. 23.


ANNEXE I

AFSSA Nancy Laboratoire d'études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages Domaine de Pixérécourt BP 9 F - 54220 Malzéville Tél. (33) 383 29 89 50 Fax (33) 383 29 89 59 E-mail: maubert@fitech.fr


ANNEXE II

L'institut spécifique pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'activité des vaccins antirabiques est chargé de:
- coordonner la mise au point, le perfectionnement et la standardisation des méthodes de titrages sérologiques sur les carnivores vaccinés contre la rage,
- évaluer les laboratoires pour lesquels les États membres ont soumis une demande d'agrément pour les analyses visées au premier tiret, le résultat de cette évaluation devant être transmis à la Commission aux fins dudit agrément,
- établir la liste des laboratoires de la Communauté agréés pour la réalisation de ces analyses,
- fournir toute information utile sur les méthodes d'analyse et les essais comparatifs à ces laboratoires et organiser les sessions de formation et de perfectionnement de leur personnel,
- organiser les tests interlaboratoires d'aptitude,
- collaborer avec les laboratoires chargés de ces analyses dans les pays tiers et proposer à la Commission une procédure d'agrément de ces derniers,
- fournir une assistance scientifique et technique à la Commission et aux États membres concernant ces questions, en particulier s'il survient des contestations entre États membres sur les résultats d'analyse.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 08/08/2000


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