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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0245
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[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
300D0245
2000/245/CE: Décision de la Commission, du 2 février 2000, relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 4, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne le verre plat, le verre profilé et les produits de verre moulé [notifiée sous le numéro C(1999) 5016] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 077 du 28/03/2000 p. 0013 - 0019
Texte:
Décision de la Commission du 2 février 2000 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 4, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne le verre plat, le verre profilé et les produits de verre moulé [notifiée sous le numéro C(1999) 5016] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/245/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction(1), modifiée par la directive 93/68/CEE(2), et notamment son article 13, paragraphe 4, considérant ce qui suit: (1) La Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CE "la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité", c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé. (2) L'article 13, paragraphe 4, prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques. En conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques. (3) Les deux procédures prévues à l'article 13, paragraphe 3, sont détaillées à l'annexe III de la directive 89/106/CEE. Il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou groupe de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à l'annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes. (4) La procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point a), correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et aux deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III, point 2 ii), et les procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, point b), correspondent aux systèmes définis à ladite annexe III, point 2 i), et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III, point 2 ii). (5) Le comité permanent de la construction a donné un avis défavorable au projet de mesures que lui avait soumis la Commission. (6) Le projet de décision a été soumis au conseil qui fut dans l'incapacité d'agir dans les trois mois prévus dans la directive 89/106/CEE. En conséquence, les mesures proposées sont adoptées par la Commission, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'attestation de conformité des produits et familles de produits visés à l'annexe I fait appel à une procédure dans laquelle le fabricant est seul responsable d'un système de contrôle de la production en usine assurant que les produits sont conformes aux spécifications techniques pertinentes.
Article 2 L'attestation de conformité des produits visés à l'annexe II fait appel à une procédure dans laquelle, outre le système de contrôle de la production en usine assuré par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.
Article 3 La procédure d'attestation de la conformité telle que définie à l'annexe III est précisée dans les mandats de normalisation.
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2000.
Par la Commission Erkki Liikanen Membre de la Commission
(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12. (2) JO L 220 du 30.8.1993, p. 1.
ANNEXE I
Panneaux de verre plat et bombé (notamment verre simple, verre traité, verre spécial ou verre de sécurité, verre revêtu d'un film, émaillé, traité en surface ou verre à effet miroir): Pour tous usages autres que: - dans un ensemble vitré spécialement destiné à servir de coupe-feu - comme vitrage pare-balles ou antidéflagrant. Verre profilé en U (armé ou non): Pour tous usages autres que: - dans un ensemble vitré spécialement destiné à servir de coupe-feu. Vitrage isolant: Pour tous usages autres que: - dans un ensemble vitré spécialement destiné à servir de coupe-feu - comme vitrage pare-balles ou antidéflagrant. Briques de verre: Pour utilisation dans des applications non porteuses autres que: - comme vitrage pare-balles ou antidéflagrant. Panneaux muraux en briques de verre: Pour tous usages non porteurs autres que: - pour le compartimentage coupe-feu - comme vitrage pare-balles ou antidéflagrant.
ANNEXE II
Panneaux de verre plat et bombé (notamment verre simple, verre traité, verre spécial ou verre de sécurité, verre revêtu d'un film, émaillé, traité en surface ou verre à effet miroir): - comme vitrage pare-balles ou antidéflagrant - pour utilisation dans un ensemble vitré spécialement destiné à servir de coupe-feu. Verre profilé en U (armé ou non): - pour utilisation dans un ensemble vitré spécialement destiné à servir de coupe-feu. Vitrage isolant: - comme vitrage pare-balles ou antidéflagrant - pour utilisation dans un ensemble vitré spécialement destiné à servir de coupe-feu. Briques de verre: pour le vitrage pare-balles ou antidéflagrant. Panneaux muraux de briques de verre: - pour le compartimentage coupe-feu - pour le vitrage pare-balles ou antidéflagrant.
ANNEXE III
Note: pour les produits destinés à plus d'un des usages indiqués dans les familles ci-dessous, les tâches assignées à l'organisme agréé en vertu des systèmes correspondants d'attestation de la conformité sont cumulatives. FAMILLE DE PRODUITS VERRE PLAT, VERRE PROFILÉ ET PRODUITS DE VERRE MOULÉ (1/6) 1. Systèmes d'attestation de conformité Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes: >EMPLACEMENT TABLE> Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine. FAMILLE DE PRODUITS VERRE PLAT, VERRE PROFILÉ ET PRODUITS DE VERRE MOULÉ (2/6) 1. Systèmes d'attestation de conformité Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes: >EMPLACEMENT TABLE> Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine. FAMILLE DE PRODUITS VERRE PLAT, VERRE PROFILÉ ET PRODUITS DE VERRE MOULÉ (3/6) 1. Systèmes d'attestation de conformité Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes: >EMPLACEMENT TABLE> Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine. FAMILLE DE PRODUITS VERRE PLAT, VERRE PROFILÉ ET PRODUITS DE VERRE MOULÉ (4/6) 1. Systèmes d'attestation de conformité Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes: >EMPLACEMENT TABLE> Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine. FAMILLE DE PRODUITS VERRE PLAT, VERRE PROFILÉ ET PRODUITS DE VERRE MOULÉ (5/6) 1. Systèmes d'attestation de conformité Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes: >EMPLACEMENT TABLE> Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine. FAMILLE DE PRODUITS VERRE PLAT, VERRE PROFILÉ ET PRODUITS DE VERRE MOULÉ (6/6) 1. Systèmes d'attestation de conformité Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes: >EMPLACEMENT TABLE> Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.
Fin du document
Document livré le: 14/07/2000
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