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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0185

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]


300D0185
2000/185/CE: Décision du Conseil, du 28 février 2000, autorisant les États membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE
Journal officiel n° L 059 du 04/03/2000 p. 0010 - 0011



Texte:


DÉCISION DU CONSEIL
du 28 février 2000
autorisant les États membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE
(2000/185/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relative aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(1), et notamment son article 28, paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre qui en a fait la demande conformément à la procédure et aux conditions prévues par cet article, à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre.
(2) Les services concernés doivent remplir les conditions prévues par ladite directive d'une part, et figurer à l'annexe K de cette même directive d'autre part.
(3) Il s'agit d'une expérience limitée à une période maximale de trois ans, du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002.
(4) Toutefois, l'introduction d'une telle réduction ciblée de taux n'est pas sans danger pour le bon fonctionnement du marché intérieur et la neutralité de la taxe. Il convient, par conséquent, de prévoir une procédure d'autorisation pour une période bien délimitée et complète de trois ans, sur une base facultative pour les États membres, et de limiter strictement le champ d'application d'une telle mesure afin d'en sauvegarder le caractère vérifiable et limité.
(5) Le caractère expérimental de la mesure nécessite une évaluation précise de ses conséquences en termes d'emploi et d'efficience par les États membres qui l'ont mise en oeuvre et par la Commission.
(6) Les États membres qui ont introduit une demande, l'ont fait en respectant la procédure et conformément aux conditions prévues par la directive 77/388/CEE.
(7) Trois États membres, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, ont introduit une demande pour obtenir l'autorisation d'appliquer, à titre exceptionnel, un taux réduit à des services appartenant à trois catégories de l'annexe K. Dans chacun des trois cas, la réduction du taux dans le troisième des secteurs choisis ne peut avoir qu'un impact économique insignifiant.
(8) Le Royaume-Uni a introduit une demande pour l'application d'un taux réduit sur des services immobiliers uniquement pour l'île de Man. Étant donné, d'une part, les règles territoriales spécifiques qui régissent le statut de cette île, notamment l'article 299, paragraphe 6, point c), du traité, ainsi que le traité relatif à l'adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'article 3, paragraphe 4, de la directive 77/388/CEE, et d'autre part, vu que les règles de localisation des services se rattachant à un immeuble assurent la taxation à l'endroit où le bien est situé, l'application d'un taux réduit à ces services ne présente aucun risque de distorsion de concurrence. Cependant, l'application d'un taux réduit uniquement sur l'île de Man ne peut être accordé qu'à titre exceptionnel, car s'agissant d'autres parties d'États membres auxquelles tant le traité que la directive 77/388/CEE s'appliquent pleinement, cette possibilité ne pourrait pas être envisagée sans risquer de porter atteinte au principe de l'unicité des taux dans un même État membre.
(9) Les autres États membres ont, en outre, été informés des différentes demandes d'autorisation.
(10) La présente décision n'aura, enfin, pas d'incidences sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la TVA,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Conformément à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE, les États membres cités ci-après sont autorisés à appliquer, pendant une période maximale de trois ans du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, les taux réduits prévus à l'article 12, paragraphe 3, point a), troisième alinéa, aux services pour lesquels ils ont introduit une demande conformément à la procédure prévue et qui sont mentionnés sous leur nom:
1) le Royaume de Belgique pour les secteurs visés aux points 1 et 2 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE:
- petits services de réparation de:
a) bicyclettes;
b) chaussures et articles de cuir;
c) vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification),
- rénovation et réparation de logements privés de plus de cinq ans, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni;
2) la République hellénique pour les secteurs visés au point 1, dernier tiret, et au point 4 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE:
- réparation de vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification),
- services de soins à domicile;
3) le Royaume d'Espagne pour les secteurs visés aux points 2 et 5 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE:
- travaux de maçonnerie pour la réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni,
- coiffure;
4) la République française pour les secteurs visés aux points 2, 3 et 4 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE:
- rénovation et réparation de logements privés achevés depuis plus de deux ans, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni,
- services de soins à domicile,
- lavage de vitres et nettoyage de logements privés;
5) la République italienne pour les secteurs visés aux points 2 et 4 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE:
- rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni,
- services de soins à domicile;
6) le Grand-Duché de Luxembourg pour les secteurs visés aux points 1, 3 et 5 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE:
- petits services de réparation de:
a) bicyclettes;
b) chaussures et articles de cuir;
c) vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification),
- coiffure,
- lavage de vitres et nettoyage de logements privés;
7) le Royaume des Pays-Bas pour les secteurs visés aux points 1, 2 et 5 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE:
- petits services de réparation de:
a) bicyclettes;
b) chaussures et articles de cuir;
c) vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification),
- coiffure,
- travaux de peinture et de plâtrage pour la rénovation et réparation portant sur les logements privés de plus de quinze ans, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni;
8) la République portugaise pour les secteurs visés aux points 2 et 4 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE:
- rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni,
- services de soins à domicile;
9) le Royaume-Uni pour un secteur visé au point 2 de l'annexe K de la directive 77/388/CEE, mais uniquement pour l'île de Man:
- rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni.

Article 2
Les États membres cités à l'article 1er établissent, avant le 1er octobre 2002, un rapport détaillé contenant une évaluation globale de l'efficacité de la mesure en termes de création d'emploi et d'efficience, et le communiquent à la Commission.

Article 3
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2000, et cesse d'avoir effet le 31 décembre 2002.

Article 4
Les États membres cités à l'article 1er sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2000.

Par le Conseil
Le président
J. PINA MOURA

(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/85/CE (JO L 277 du 28.10.1999, p. 34).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 08/08/2000


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