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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0181
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[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]
300D0181
2000/181/CE: Décision de la Commission, du 23 février 2000, reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle des substances actives thiacloprid, forchlorfenuron et thiamethoxam à l'annexe I de la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques [notifiée sous le numéro C(2000) 474] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 057 du 02/03/2000 p. 0035 - 0036
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 février 2000 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle des substances actives thiacloprid, forchlorfenuron et thiamethoxam à l'annexe I de la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques [notifiée sous le numéro C(2000) 474] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/181/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par directive 1999/80/CE de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) La directive 91/414/CEE (ci-après dénommée "la directive") a prévu l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée. (2) Des demandeurs ont introduit, auprès des autorités de certains États membres, des dossiers en vue d'obtenir l'inscription de quatre substances actives à l'annexe I de la directive. (3) Un dossier concernant la substance active thiacloprid a été introduit auprès des autorités britanniques par Bayer Plc le 11 septembre 1998. (4) Un dossier concernant la substance active forchlorfenuron a été introduit auprès des autorités espagnoles par SKW Trostberg AG le 7 décembre 1998. (5) Un dossier concernant la substance active thiamethoxam a été introduit auprès des autorités espagnoles par Novartis Crop Protection AG le 17 mars 1999. (6) Lesdites autorités ont communiqué à la Commission les résultats d'un premier examen de la conformité des dossiers avec les exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive. En conséquence et conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, les dossiers ont été transmis par les demandeurs à la Commission et aux autres États membres. (7) Les dossiers concernant les substances actives thiacloprid, forchlorfenuron et thiamethoxam ont été transmis au comité phytosanitaire permanent le 20 juillet 1999. (8) L'article 6, paragraphe 3, de la directive stipule qu'il doit être confirmé au niveau de la Communauté que chaque dossier doit être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive. (9) Cette confirmation est nécessaire afin que l'examen détaillé du dossier puisse se poursuivre et que les États membres aient la possibilité d'accorder une autorisation provisoire concernant des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée dans le respect des conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, de la directive, et notamment de la condition relative à l'évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences de la directive. (10) Une telle décision n'empêche pas que des données ou informations complémentaires puissent être demandées à la société en question si, au cours de l'examen détaillé, il apparaît que de telles informations ou données sont nécessaires à la prise de décision. (11) Il est entendu entre les États membres et la Commission que le Royaume-Uni poursuivra l'examen détaillé du dossier thiacloprid et que l'Espagne poursuivra l'examen détaillé des dossiers forchlorfenuron et thiamethoxam. (12) Le Royaume-Uni et l'Espagne présenteront à la Commission, dès que possible et au plus tard dans un délai d'un an, un rapport sur les conclusions des examens qu'ils auront effectués, accompagné d'éventuelles recommandations en ce qui concerne l'inscription ou non et les conditions y afférentes. Dès réception de ces rapports, l'examen détaillé sera poursuivi avec le concours de tous les États membres dans le cadre du comité phytosanitaire permanent. (13) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les dossiers suivants satisfont en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive, compte tenu des utilisations proposées: 1) le dossier transmis par Bayer Plc à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription du thiacloprid en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et soumis au comité phytosanitaire permanent le 20 juillet 1999; 2) le dossier transmis par SKW Trostberg AG à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription du forchlorfenuron en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et soumis au comité phytosanitaire permanent le 20 juillet 1999; 3) le dossier transmis par Novartis Crop Protection AG à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription du thiamethoxam en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et soumis au comité phytosanitaire permanent le 20 juillet 1999.
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2000.
Par la Commission David BYRNE Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. (2) JO L 210 du 10.8.1999, p. 13.
Fin du document
Document livré le: 14/07/2000
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