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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0180
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[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]
300D0180
2000/180/CE: Décision de la Commission, du 23 février 2000, prolongeant la durée des autorisations provisoires concernant la nouvelle substance active Pseudomonas chlororaphis [notifiée sous le numéro C(2000) 407] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 057 du 02/03/2000 p. 0034 - 0034
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 février 2000 prolongeant la durée des autorisations provisoires concernant la nouvelle substance active Pseudomonas chlororaphis [notifiée sous le numéro C(2000) 407] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/180/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/80/CE de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa, considérant ce qui suit: (1) La directive 91/414/CEE (ci-après dénommée "la directive") prévoit l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques. (2) Le 15 décembre 1994, Bio Agri a soumis à la Suède un dossier pour la nouvelle substance active Pseudomonas chlororaphis en vue d'obtenir l'inclusion de la substance active dans l'annexe I de la directive. (3) Les effets sur la santé humaine et sur l'environnement de Pseudomonas chlororaphis sont en cours d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive, pour les utilisations proposées par le demandeur; la Suède, agissant en tant qu'État membre rapporteur, a soumis à la Commission, le 7 avril 1998, le rapport d'évaluation en question. (4) Le rapport soumis est actuellement examiné par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent et de ses groupes de travail. (5) Pour Pseudomonas chlororaphis, un délai supplémentaire est nécessaire en vue de permettre un examen complet du dossier scientifique et technique. (6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les États membres peuvent proroger les autorisations provisoires déjà accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant Pseudomonas chlororaphis pour une période n'excédant pas 24 mois à compter de la date de la présente décision.
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2000.
Par la Commission David BYRNE Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. (2) JO L 210 du 10.8.1999, p. 13.
Fin du document
Document livré le: 14/07/2000
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