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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0178

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
[ 01.40.10 - Généralités ]


300D0178
2000/178/PESC: Décision du Conseil, du 28 février 2000, relative au régime applicable aux experts nationaux dans le domaine militaire détachés auprès du Secrétariat général du Conseil pendant la période intérimaire
Journal officiel n° L 057 du 02/03/2000 p. 0001 - 0004



Texte:


DÉCISION DU CONSEIL
du 28 février 2000
relative au régime applicable aux experts nationaux dans le domaine militaire détachés auprès du Secrétariat général du Conseil pendant la période intérimaire
(2000/178/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil a adopté le 14 février 2000 la décision 2000/144/PESC instituant l'Organe militaire intérimaire(1).
(2) Le Conseil a adopté le 14 février 2000 la décision 2000/145/PESC relative au détachement d'experts nationaux dans le domaine militaire auprès du Secrétariat général du Conseil pendant la période intérimaire(2).
(3) Conformément à l'article 4 de la décision 2000/145/PESC, ladite décision ne prend effet qu'une fois que le Conseil a défini le régime applicable aux experts ainsi détachés.
(4) Il convient par conséquent de fixer ce régime,
DÉCIDE:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Les experts nationaux dans le domaine militaire détachés auprès du Secrétariat général du Conseil pendant la période intérimaire conformément à la décision 2000/145/PESC (ci-après dénommés "experts militaires") sont soumis au régime fixé dans la présente décision.

Article 2
L'expert militaire détaché doit avoir la nationalité d'un État membre de l'Union européenne.

Article 3
Durée du détachement
1. Les experts militaires peuvent être détachés pour une durée maximale de trois ans. Dans des cas exceptionnels, et compte tenu de tâches spécifiques à accomplir, le détachement peut être prorogé d'une durée d'un an au maximum.
Les prestations doivent être effectuées à temps plein pendant toute la durée du détachement.
2. La durée probable du détachement est fixée lors de la mise à disposition dans un échange de lettres entre le Secrétaire général/Haut représentant et le représentant permanent de l'État membre concerné.

Article 4
Tâches
1. Les experts militaires détachés donnent des avis militaires à l'organe militaire intérimaire et au Secrétaire général/Haut représentant.
Agissant sous l'autorité du Secrétaire général/Haut représentant et selon l'orientation militaire de l'organe militaire intérimaire, ils accomplissent les tâches qui leur sont confiées dans le cadre d'un programme de travail ou d'une description des tâches préétablies.
2. Sauf mandat spécial accordé sous l'autorité du Secrétaire général/Haut représentant, les experts militaires détachés ne peuvent engager le Secrétariat général vis-à-vis de l'extérieur.

Article 5
Sécurité sociale et assurance maladie
1. Les experts militaires demeurent couverts par la législation sur la sécurité sociale et les dispositions concernant l'assurance maladie de l'État membre dont ils relèvent.
2. Préalablement au détachement, l'administration nationale dont dépendent les experts militaires à détacher remet au Secrétariat général un certificat attestant qu'ils demeurent soumis pendant leur détachement à la législation sur la sécurité sociale (y compris l'assurance maladie) dont relève l'administration qui les emploie et prend en charge les frais encourus à l'étranger.

Article 6
Assurance contre les risques d'accident
Le Secrétariat général assure la couverture des experts militaires détachés contre les risques d'accident, dans les conditions en vigueur au Secrétariat général pour le personnel non statutaire. Cette couverture s'applique dès le jour de l'entrée en fonctions des experts militaires.

Article 7
Interruption ou fin du détachement
1. Une interruption du détachement peut être autorisée par le Secrétaire général/Haut représentant qui en fixe les conditions. Les indemnités visées aux articles 13 et 14, si elles sont applicables, ne sont octroyées que si l'interruption se fait à la demande du Secrétaire général/Haut représentant.
2. Il peut être mis fin à un détachement si les intérêts du Secrétariat général ou de l'administration nationale dont relève l'expert l'exigent ou pour toute autre raison justifiée.

CHAPITRE II
DROITS ET OBLIGATIONS DE L'EXPERT MILITAIRE DÉTACHÉ
Article 8
1. L'expert militaire détaché doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant seulement en vue les intérêts du Conseil et conformément aux dispositions nationales qui sont applicables à son détachement.
2. L'expert militaire détaché doit s'abstenir de tout acte et, en particulier, de toute expression publique d'opinions, qui puissent porter atteinte à la dignité de sa fonction.
3. L'expert militaire détaché qui, dans l'exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer le chef du service auquel il est affecté.
4. L'expert militaire détaché est tenu d'observer la plus grande discrétion sur tout ce qui concerne les faits et informations qui viendraient à sa connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Il ne doit communiquer, sous quelque forme que ce soit, à une personne non qualifiée pour en avoir connaissance, aucun document ni aucune information qui n'auraient pas été licitement rendus publics. Il reste soumis à cette obligation après sa période de détachement, sans préjudice des dispositions nationales en la matière.
5. L'expert militaire détaché ne doit ni publier ni faire publier, seul ou en collaboration, un texte quelconque dont l'objet se rattache à l'activité de l'Union européenne sans en avoir obtenu l'autorisation dans les conditions et selon les règles en vigueur au Secrétariat général.
6. L'expert militaire détaché est soumis aux règles de sécurité en vigueur au Secrétariat général, sans préjudice de ses obligations nationales qui continuent à lui incomber au regard de la sécurité nationale.
7. L'expert militaire détaché continue à être soumis à ses règles disciplinaires nationales. Le Secrétaire général/Haut représentant peut attirer l'attention des autorités nationales sur toute violation par l'expert militaire du régime fixé ou des règles visées dans la présente décision.
8. Tous les droits afférents à des travaux effectués par l'expert militaire détaché dans l'exercice de ses fonctions sont dévolus au Secrétariat général.
9. L'expert militaire détaché est tenu de résider au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu'il ne soit pas gêné dans l'exercice de ses fonctions.
10. L'expert militaire détaché est tenu d'assister et de conseiller la hiérarchie à laquelle il est assigné; il est responsable devant cette hiérarchie de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

CHAPITRE III
CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'EXPERT MILITAIRE DÉTACHÉ
Article 9
Durée du travail - Horaires
L'expert militaire détaché est soumis aux règles en vigueur au Secrétariat général en matière de durée du travail et d'horaires.

Article 10
Congés et jours de fermeture officiels
Les experts militaires détachés sont soumis à leurs règles nationales en matière de congé annuel et de congé spécial. Les jours de fermeture officiels en vigueur au Secrétariat général s'appliquent à eux.

Article 11
Gestion et contrôle
La gestion et le contrôle des congés et des horaires sont confiés au Secrétaire général/Haut représentant ou au Secrétaire général adjoint. À cet effet, les informations pertinentes concernant les droits à congé, y compris le nombre annuel de jours de congé, sont communiquées dans l'échange de lettres visé à l'article 16, paragraphe 2.

CHAPITRE IV
RÉGIME PÉCUNIAIRE
A. Rémunération
Article 12
Rémunération
La rémunération de l'expert militaire détaché reste intégralement à la charge de l'État membre concerné.

B. Remboursement de frais
Article 13
Frais de voyage
1. L'expert militaire détaché qui n'a pas déménagé son mobilier personnel du lieu de recrutement au lieu d'affectation a droit pour lui-même au paiement mensuel d'un montant correspondant au coût d'un voyage aller et retour du lieu d'affectation au lieu de recrutement. Le paiement est effectué à la fin de chaque mois ou le dernier jour de prestations si celles-ci ne couvrent pas tout le mois. Le montant est fixé forfaitairement sur la base du coût du voyage en train, tarif première classe, lorsque le voyage aller simple ne dépasse pas la distance de 500 kilomètres. Si la distance est supérieure à 500 kilomètres ou si l'itinéraire usuel comporte la traversée d'une mer, le montant est fixé sur la base du coût du voyage en avion, tarif classe économique réduit (tarif le plus économique pratiqué par les compagnies nationales desservant le lieu de recrutement et le lieu d'affectation).
2. Le tarif pris en considération est celui en vigueur au bureau de voyage du Secrétariat général au 1er janvier de l'année en cours. Ce tarif est révisé au 1er juillet pour les destinations dont le coût aurait subi une augmentation de plus de 5 % depuis le 1er janvier. Si les prestations s'arrêtent avant la fin du mois, le montant est calculé proportionnellement au nombre de jours ouvrés.
3. Si l'expert militaire détaché a déménagé son mobilier personnel du lieu de recrutement au lieu d'affectation, il a droit annuellement pour lui-même, pour son conjoint ainsi que pour les enfants qui sont à sa charge, au paiement forfaitaire des frais de voyage aller et retour du lieu d'affectation au lieu de recrutement selon les règles et dans les conditions en vigueur au Secrétariat général.
4. Selon les règles et dans les conditions en vigueur au Secrétariat général, l'expert militaire détaché a droit au remboursement de ses frais de voyage:
a) pour lui-même:
- à l'occasion de son détachement, du lieu de recrutement au lieu d'affectation,
- à l'occasion de la fin de son détachement, du lieu d'affectation au lieu de recrutement;
b) pour son conjoint et les enfants qui sont à sa charge:
- à l'occasion du déménagement, du lieu de recrutement au lieu d'affectation,
- à l'occasion de la fin du détachement, du lieu d'affectation au lieu de recrutement.
5. Est considéré comme lieu de recrutement aux fins de la présente décision, le lieu où l'expert militaire détaché exerçait ses fonctions avant son détachement. Le lieu d'affectation est le lieu où est situé le service auquel il est affecté. L'échange de lettres visé à l'article 16, paragraphe 2, doit mentionner le nom de ces différents lieux.
6. L'échange de lettres visé à l'article 16, paragraphe 2, peut prévoir que les frais de voyage ne sont pas pris en charge par le Secrétariat général.

Article 14
Frais de déménagement
1. Les dépenses effectuées pour le déménagement du mobilier personnel sont remboursées à l'expert militaire détaché selon les règles et dans les conditions en vigueur au Secrétariat général et conformément aux paragraphes 2 et 3.
2. Le déménagement du mobilier personnel peut être effectué par l'expert militaire détaché qui se trouve obligé de déplacer sa résidence au lieu de son affectation pour se conformer aux dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 9, dans un délai maximal de six mois après l'entrée en fonctions pour autant que la durée prévisible de détachement soit de deux ans au moins et que le lieu de recrutement soit distant d'au moins 50 kilomètres du lieu d'affectation.
3. Le déménagement doit intervenir dans les douze mois qui suivent la fin du détachement.
4. L'échange de lettres visé à l'article 16, paragraphe 2, peut prévoir que les frais de déménagement ne sont pas pris en charge par le Secrétariat général.

Article 15
Missions et frais de mission
1. L'expert militaire détaché peut être envoyé en mission, sous réserve de l'article 4.
2. Les frais de mission sont liquidés selon les règles et dans les conditions en vigueur au Secrétariat général pour le remboursement des frais de mission des fonctionnaires.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGÉTAIRES
Article 16
Établissement des dotations et contrats
1. Les dépenses qui résultent du détachement d'experts militaires sont imputées sur la ligne budgétaire 1113 du budget du Conseil.
2. Le détachement et la prorogation du détachement s'effectuent par échange de lettres entre le Secrétaire général/Haut représentant et le représentant permanent de l'État membre concerné. Dans l'échange de lettres sont stipulés les noms des personnes habilitées à arrêter les modalités pratiques du détachement dans le cadre de la présente décision. L'expert militaire détaché se présente le premier jour de son détachement au service compétent de la direction générale "Administration - protocole" en vue de l'accomplissement des formalités administratives d'entrée.

Article 17
Liquidation des dépenses
Les paiements sont effectués par le service compétent de la direction générale "Administration - protocole" en euros sur un compte bancaire ouvert auprès d'une institution bancaire en Belgique.

Article 18
Dépenses d'infrastructure
Les dépenses visant à créer les conditions de travail (locaux, mobilier, machines, etc.) résultant du détachement d'experts militaires relevant des crédits de fonctionnement sont imputées sur les crédits de fonctionnement.

Article 19
1. La présente décision prend effet le jour de son adoption.
2. Elle s'applique jusqu'à la création des organes permanents de la politique européenne commune en matière de sécurité et de défense.

Article 20
La présente décision est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2000.

Par le Conseil
Le président
J. PINA MOURA

(1) JO L 49 du 22.2.2000, p. 2.
(2) JO L 49 du 22.2.2000, p. 3.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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