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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0166
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[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]
300D0166
2000/166/CE: Décision de la Commission, du 23 février 2000, prolongeant le délai permettant d'accorder des autorisations provisoires concernant la nouvelle substance active quinoxyfen [notifiée sous le numéro C(2000) 479] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 052 du 25/02/2000 p. 0044 - 0044
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 février 2000 prolongeant le délai permettant d'accorder des autorisations provisoires concernant la nouvelle substance active quinoxyfen [notifiée sous le numéro C(2000) 479] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/166/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/80/CE de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième tiret, considérant ce qui suit: (1) La directive 91/414/CEE (ci-après dénommée "la directive") prévoit l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques. (2) Dow Elanco a soumis le 1er août 1995 aux autorités du Royaume-Uni un dossier concernant la nouvelle substance active quinoxyfen, en vue d'obtenir l'inscription de cette substance à l'annexe I de la directive. (3) Les effets du quinoxyfen sur la santé humaine et l'environnement sont évalués, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive, pour les usages envisagés par le demandeur. Le Royaume-Uni, agissant en tant qu'État membre rapporteur désigné, a soumis le 11 octobre 1996 à la Commission le rapport d'évaluation concerné. (4) Ledit rapport est examiné par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent et de ses groupes de travail. (5) Des données supplémentaires ont été demandées pour le quinoxyfen, en ce qui concerne la toxicité pour la reproduction des oiseaux et des vers de terre, la dégradation organique et l'accumulation dans le sol. (6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires déjà accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant du quinoxyfen pour une période n'excédant pas vingt-quatre mois à compter de la date de la présente décision.
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2000.
Par la Commission David BYRNE Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. (2) JO L 210 du 10.8.1999, p. 13.
Fin du document
Document livré le: 14/07/2000
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