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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0165
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[ 03.50.40 - Semences et plants ]
300D0165
2000/165/CE: Décision de la Commission, du 15 février 2000, fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et matériels de multiplication de certains végétaux visés par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE et 69/208/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2000) 370] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 052 du 25/02/2000 p. 0041 - 0043
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 février 2000 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et matériels de multiplication de certains végétaux visés par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE et 69/208/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2000) 370] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/165/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE(2), et notamment son article 20, paragraphe 3, vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales(3), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/54/CE de la Commission(4), et notamment son article 20, paragraphe 3, vu la directive 66/403/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre(5), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/742/CE de la Commission(6), et notamment son article 14, paragraphe 4, vu la directive 69/208/CEE du Conseil du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres(7), modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE, et notamment son article 19, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) Les directives susvisées prévoient l'adoption des dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des essais et analyses comparatifs communautaires de semences et de matériels de multiplication. (2) Il est essentiel de garantir une représentation adéquate des échantillons inclus dans les essais et analyses, au moins pour certains végétaux sélectionnés. Les États membres devraient participer aux essais et analyses comparatifs communautaires dans la mesure où les semences des végétaux susmentionnés sont habituellement multipliées ou commercialisées sur leur territoire, afin de garantir que des conclusions appropriées puissent en être tirées. (3) La Commission est responsable de l'adoption des dispositions nécessaires concernant les essais et analyses comparatifs communautaires. (4) Les modalités techniques de l'exécution des essais et analyses ont été arrêtées au sein du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers. (5) Les modalités applicables aux essais et analyses concernent également, en particulier, certains organismes nuisibles relevant du champ d'application de la directive 77/93/CE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux(8), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/53/CE de la Commission(9) (régime phytosanitaire communautaire). (6) Il convient d'effectuer les essais et analyses comparatifs communautaires lors de la période 1999-2001 sur des semences et matériels de multiplication récoltés en 1999 et d'établir les dispositions générales applicables à ces essais et analyses. (7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier 1. Des essais et analyses comparatifs communautaires sont réalisés lors de la période 1999-2001 sur les semences et matériels de multiplication des végétaux énumérés en annexe. 2. Tous les États membres participent aux essais et analyses comparatifs communautaires, dans la mesure où des semences et des matériels de multiplication des végétaux énumérés en annexe sont habituellement multipliés ou commercialisés sur leur territoire.
Article 2 Les dispositions générales applicables à la mise en oeuvre des essais et analyses visés à l'article 1er figurent en annexe.
Article 3 En ce qui concerne les examens visés dans la directive 77/93/CEE, chaque échantillon devant faire l'objet d'analyses de laboratoire aura été préalablement codé par l'organisme responsable de la mise en oeuvre des essais et analyses, sous la responsabilité des services de la Commission. Dans le cas d'échantillons dont il est confirmé qu'ils ont été contaminés par un des organismes nuisibles en cause, la Commission veille à ce que les mesures requises en application du régime phytosanitaire communautaire soient prises, et ce sans préjudice des conditions générales applicables à l'examen des rapports annuels concernant les résultats confirmés et les conclusions des essais et analyses comparatifs communautaires.
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 février 2000.
Par la Commission David BYRNE Membre de la Commission
(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. (2) JO L 25 du 1.2.1999, p. 27. (3) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. (4) JO L 142 du 5.6.1999, p. 30. (5) JO 125 du 11.7.1966, p. 2320/66. (6) JO L 297 du 18.11.1999, p. 39. (7) JO L 169 du 10.7.1969, p. 3. (8) JO L 26 du 31.1.1977, p. 20. (9) JO L 142 du 5.6.1999, p. 29.
ANNEXE
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Fin du document
Document livré le: 14/07/2000
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