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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0159

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


300D0159  Consolidé - 2000D0159Législation consolidée - Responsabilité
00/159/CE: Décision de la Commission, du 8 février 2000, concernant l'approbation provisoire des plans des pays tiers relatifs aux résidus conformément à la directive 96/23/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2000) 343] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 051 du 24/02/2000 p. 0030 - 0036



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 février 2000
concernant l'approbation provisoire des plans des pays tiers relatifs aux résidus conformément à la directive 96/23/CE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2000) 343]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/159/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 96/23/CE du Conseil(1), et notamment son article 29,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers(2), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(3), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) Certains pays tiers ont présenté des plans de surveillance des résidus ainsi que les résultats de leur mise en oeuvre aux services de la Commission et il s'avère que des informations supplémentaires et de plus amples précisions sont nécessaires.
(2) D'autres pays tiers ont fourni des informations sur leurs plans relatifs aux résidus conformément aux conditions établies avant que la directive 96/23/CE ne soit mise en oeuvre et exportent actuellement vers la Communauté, bien qu'ils n'aient pas soumis de plan de surveillance des résidus récent et/ou les résultats correspondants, et il s'avère que certains aspects nécessitent des compléments d'informations et de plus amples précisions.
(3) Les pays tiers souhaitant exporter des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine dans la Communauté, ainsi que le prévoit la directive 96/23/CE du Conseil, peuvent soumettre leur plan de surveillance des résidus à l'approbation des services de la Commission à tout moment. S'ils sont conformes aux dispositions de la directive 96/23/CE, ces plans peuvent être ajoutés à la présente décision.
(4) Il est nécessaire, dans l'intérêt des pays tiers et de la Communauté européenne, de garantir la transparence de toutes les actions et, parallèlement, de donner aux pays tiers suffisamment de temps pour adapter leur législation à la réglementation communautaire.
(5) La présence de résidus dans des produits d'origine animale constitue un enjeu de santé publique. Les plans relatifs aux résidus doivent donc être approuvés et mis à jour régulièrement.
(6) La décision 79/542/CEE du Conseil(4), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/2/CE de la Commission(5), établit la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'animaux des espèces bovine, porcine, équine, ovine et caprine, de viandes fraîches et de produits à base de viande et comporte des dispositions concernant les plans de surveillance des résidus relevant de la présente décision. Il convient donc de modifier en conséquence la décision 79/542/CEE du Conseil.
(7) L'article 29, paragraphe 1, de la directive 96/23/CE dispose que l'inscription et le maintien sur les listes, prévues par la législation communautaire, des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des animaux et des produits d'origine animale couverts par cette directive sont subordonnés à la présentation par le pays tiers concerné d'un plan précisant les garanties offertes par lui en matière de surveillance des groupes de résidus et substances visés à l'annexe I.
(8) L'article 8, paragraphe 3, de la directive 96/23/CE prévoit que, au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les résultats de leurs plans de recherche des résidus et des substances et de leurs mesures de contrôle.
(9) En vertu de l'article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 96/23/CE, les dispositions de l'article 8 relatives aux délais de soumission et de mise à jour des plans s'appliquent aux plans à soumettre par les pays tiers et, en outre, les garanties doivent avoir un effet au moins équivalent à celui résultant des garanties prévues par cette directive.
(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les animaux et produits animaux provenant de pays tiers, inscrits sur la liste de l'annexe avec la lettre "X", sont considérés provisoirement conformes aux dispositions de la directive 96/23/CE, concernant l'approbation des plans relatifs aux résidus.

Article 2
La Commission réexamine la présente décision autant que le besoin. À compter du 1er avril 2000, elle évalue les plans de surveillance des résidus soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE avant que l'approbation finale ne soit donnée.
Les pays tiers présentent, avant le 31 mars 2000, un plan de surveillance des résidus concernant les denrées alimentaires d'origine animale destinées à l'importation dans la Communauté pour l'année 2000, apportant la preuve de sa conformité aux dispositions de la directive 96/23/CE, ce qui peut comprendre la fourniture de garanties équivalentes, et communiquent les résultats du plan de surveillance des résidus mis en oeuvre au titre de l'année 1999 pour les denrées alimentaires d'origine animale importées dans la Communauté au cours de cette année.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2000.

Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission

(1) JO L 125 du 25.5.1996, p. 10.
(2) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.
(3) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.
(4) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15.
(5) JO L 1 du 4.1.2000, p. 17.


ANNEXE


>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 06/03/2000


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