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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0150

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
399D0788 (Modification)

300D0150
00/150/CE: Décision de la Commission, du 22 février 2000, modifiant la décision 1999/788/CE concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés à la consommation humaine ou animale [notifiée sous le numéro C(2000) 490] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 050 du 23/02/2000 p. 0025 - 0026



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 février 2000
modifiant la décision 1999/788/CE concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés à la consommation humaine ou animale
[notifiée sous le numéro C(2000) 490]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/150/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Les restrictions prévues par la décision 1999/788/CE de la Commission du 3 décembre 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés à la consommation humaine ou animale(4) ne sont pas applicables aux produits dont il a été démontré par des analyses qu'ils n'ont pas été contaminés par des dioxines ou qui sont dérivés d'animaux abattus après le 20 septembre 1999 ou d'oeufs pondus après cette date.
(2) Les autorités belges ont informé la Commission du fait qu'à la suite de la mise en oeuvre d'un programme analytique, tous les élevages belges de volaille sont désormais certifiés indemnes de contamination par les dioxines ou les PCB par les autorités belges. En outre, les oeufs pondus avant le 20 septembre 1999 et tous les produits dérivés ont été identifiés et soumis aux enquêtes appropriées, y compris à des analyses. Ces enquêtes ont débouché sur des résultats négatifs depuis juillet 1999. De plus, les autorités belges ont poursuivi la mise en oeuvre d'un certain nombre de programmes de surveillance dans le secteur de l'alimentation animale. Ces programmes n'ont pas fourni de résultats positifs en rapport avec la contamination par le PCB et les dioxines dans certains aliments composés pour animaux et leurs ingrédients produits après le 2 avril 1999. L'identification et l'investigation portant sur la totalité des stocks de viandes de porc, de volaille et de produits dérivés provenant des animaux abattus avant le 20 septembre 1999 ne sont pas encore terminées.
(3) À la lumière de ce qui précède, il convient de lever les restrictions concernant les oeufs et les produits dérivés et concernant les graisses fondues, les protéines animales transformées, les aliments composés pour animaux et prémélanges. La décision 1999/788/CE doit donc être modifiée en conséquence.
(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 1999/788/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, paragraphe 1, les points g) à k) et le point m) sont supprimés.
2) À l'article 1er, paragraphe 2, point b), les mots "ou d'oeufs pondus après cette date" sont supprimés.
3) À l'article 4, paragraphe 1, les mots "ou d'oeufs pondus avant cette date" sont supprimés.
4) À l'annexe A, les mots "OEufs, ovoproduits, viandes fraîches de volaille et produits dérivés" sont remplacés par les mots suivants "Viandes fraîches de volaille et produits dérivés".
5) L'annexe B est modifiée comme suit:
a) dans la partie I, le texte du septième au onzième tiret et celui du treizième tiret sont supprimés;
b) dans la partie IV, le second tiret est remplacé par le texte suivant:
"le produit est dérivé d'animaux abattus après le 20 septembre 1999".
6) Dans la partie I de l'annexe C, le texte du septième au onzième tiret et celui du treizième tiret sont supprimés.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2000.

Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission

(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(3) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(4) JO L 310 du 4.12.1999, p. 62.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 06/03/2000


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