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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0147

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]


300D0147
00/147/CE: Décision de la Commission, du 8 février 2000, portant modalités d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction [notifiée sous le numéro C(2000) 133] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 050 du 23/02/2000 p. 0014 - 0018



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 février 2000
portant modalités d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction
[notifiée sous le numéro C(2000) 133]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/147/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction(1), modifiée par la directive 93/68/CEE(2), et notamment ses articles 3, 6 et 20,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 89/106/CEE dispose que, afin de tenir compte des différences éventuelles de niveau de protection existant à l'échelon national, régional ou local, chaque exigence essentielle peut donner lieu à l'établissement de classes de performance dans les documents interprétatifs. Ces documents ont été publiés dans le cadre de la communication de la Commission concernant les documents interprétatifs de la directive 89/106/CEE(3).
(2) Le point 4.2.1 du document interprétatif n° 2 justifie la nécessité de fixer différents niveaux pour l'exigence essentielle, en fonction du type, de l'utilisation et de l'emplacement des ouvrages de construction, de leur conception et de la présence de moyens de secours.
(3) Le point 2.2 du document interprétatif n° 2 énumère une série de mesures connexes visant au respect de l'exigence essentielle "sécurité en cas d'incendie" et concourant à la définition de la stratégie pouvant être mise en place de différentes façons dans les États membres, en matière de sécurité en cas d'incendie.
(4) Le point 4.2.3.3 du document interprétatif n° 2 indique qu'une des mesures en vigueur dans les États membres consiste à limiter l'apparition et l'extension du feu et de la fumée dans le local d'origine (ou dans une zone donnée) en limitant la contribution des produits de construction au plein développement d'un feu.
(5) La définition des classes de l'exigence essentielle dépend en partie du niveau de cette limitation.
(6) Le niveau de cette limitation peut n'être exprimé que par les différents niveaux de réaction au feu des produits dans les conditions de leur application finale.
(7) Le point 4.3.1.1 du document interprétatif n° 2 précise qu'une solution harmonisée sera mise au point pour permettre d'évaluer la réaction au feu des produits. Cette solution pourrait comporter des essais en grandeur réelle ou réduite qui soient en corrélation avec les scénarios d'incendies réels à prendre en considération.
(8) La solution harmonisée réside dans l'établissement d'un système de classes qui ne sont pas définies dans le document interprétatif.
(9) Le système de classes susmentionné fait référence à un certain nombre de méthodes d'essai qui sont déjà connues des organismes de normalisation européens.
(10) La décision 94/611/CE de la Commission du 9 septembre 1994, en application de l'article 20 de la directive 89/106/CEE sur les produits de construction(4), qui décrit ce système de classes, n'indique pas les seuils correspondant aux différentes classes B, C et D car la méthode d'essai de l'objet isolé en feu n'était pas suffisamment développée à cette époque.
(11) Les données sont à présent disponibles et la décision 94/611/CE devrait par conséquent être remplacée par une nouvelle décision indiquant les seuils correspondant aux différentes classes et les adaptations au progrès technique. Des procédures d'essais alternatifs devraient être décrites de manière détaillée dans une norme européenne ou une décision de la Commission sur la base d'un accord entre la Commission et les États membres, en consultation avec le CEN/Cenelec et l'EOTA.
(12) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Lorsque les conditions d'application finale d'un produit de construction sont telles que ce produit contribue à la déclaration et à la propagation du feu et de la fumée dans le local (ou la zone) d'origine ou au-delà, le produit est classé en fonction de ses caractéristiques de réaction au feu, suivant le système de classification présenté dans les tableaux 1 et 2 figurant en annexe.
2. Les produits sont examinés en fonction de leur application finale.
Si la classification reposant sur les essais et critères harmonisés énumérés aux tableaux 1 et 2 de l'annexe n'est pas adéquate, il est possible de recourir à un ou plusieurs scénarios de référence (essais représentatifs caractérisant des scénarios prédéfinis), dans le contexte d'une procédure prévoyant des essais alternatifs.

Article 2
La décision 94/611/CE est abrogée.
Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2000.

Par la Commission
Erkki LIIKANEN
Membre de la Commission

(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.
(2) JO L 220 du 30.8.1993, p. 1.
(3) JO C 62 du 28.2.1994, p. 1.
(4) JO L 241 du 16.9.1994, p. 25.


ANNEXE

Symboles(1)
>EMPLACEMENT TABLE>
Définitions
"Matériau": Substance de base unique ou dispersion uniforme de substances telles que le métal, la pierre, le bois, le béton, la laine minérale avec liant en dispersion uniforme, les polymères.
"Produit homogène": Produit consistant en un matériau unique, dont la densité et la composition sont partout uniformes.
"Produit non homogène": Produit ne répondant pas aux critères applicables à un produit homogène. Il s'agit d'un produit composé d'un ou de plusieurs composants substantiels et/ou non substantiels.
"Composant substantiel": Matériau qui constitue une partie significative d'un produit non homogène. Une couche d'une masse par unité de surface >= 1,0 kg/m2 ou d'une épaisseur >= 1,0 mm est considérée comme un composant substantiel.
"Composant non substantiel": Matériau qui ne constitue pas une partie significative d'un produit non homogène. Une couche d'une masse par unité de surface < 1,0 kg/m2 ou d'une épaisseur < 1,0 mm est considérée comme un composant non substantiel.
Deux ou plusieurs couches non substantielles adjacentes (c'est-à-dire sans aucun composant substantiel entre les deux) sont considérées comme un seul composant non substantiel et doivent donc satisfaire toutes deux aux exigences applicables à une couche constituant un composant non substantiel.
Pour les composants non substantiels, on établit une distinction entre les composants non substantiels internes et les composants non substantiels externes selon les définitions suivantes:
"Composant non substantiel interne": composant non substantiel couvert des deux côtés par au moins un composant substantiel.
"Composant non substantiel externe": composant non substantiel non couvert d'un côté par un composant substantiel.
Tableau 1
CLASSIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES DE RÉACTION AU FEU DES PRODUITS DE CONSTRUCTION À L'EXCEPTION DES SOLS
>EMPLACEMENT TABLE>
Tableau 2
CLASSIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES DE RÉACTION AU FEU POUR LES SOLS
>EMPLACEMENT TABLE>

(1) Les caractéristiques sont définies par rapport à la méthode d'essai appropriée.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 06/03/2000


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