Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0142

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]


300D0142
2000/142/CE: Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants - Décision nº 175, du 23 juin 1999, concernant l'interprétation de la notion de «prestations en nature» en cas de maladie ou de maternité visée à l'article 19, paragraphes 1 et 2, aux articles 22, 22 bis et 22 ter, à l'article 25, paragraphes 1, 3 et 4, à l'article 26, à l'article 28, paragraphe 1, ainsi qu'aux articles 28 bis, 29, 31, 34 bis et 34 ter du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil et concernant la détermination des montants à rembourser en vertu des articles 93, 94 et 95 du règlement (CEE) nº 574/72 ainsi que les avances à verser en application du paragraphe 4 de l'article 102 du même règlement
Journal officiel n° L 047 du 19/02/2000 p. 0032 - 0033



Texte:

DÉCISION N° 175
du 23 juin 1999
concernant l'interprétation de la notion de "prestations en nature" en cas de maladie ou de maternité visée à l'article 19, paragraphes 1 et 2, aux articles 22, 22 bis et 22 ter, à l'article 25, paragraphes 1, 3 et 4, à l'article 26, à l'article 28, paragraphe 1, ainsi qu'aux articles 28 bis, 29, 31, 34 bis et 34 ter du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil et concernant la détermination des montants à rembourser en vertu des articles 93, 94 et 95 du règlement (CEE) n° 574/72 ainsi que les avances à verser en application du paragraphe 4 de l'article 102 du même règlement
(2000/142/CE)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,
vu l'article 81, point a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté(1), aux termes duquel elle est chargée de régler toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et des règlements ultérieurs,
vu l'article 36, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71,
considérant qu'il y a lieu de procéder à la révision de la décision n° 109 du 18 novembre 1977, pour tenir compte de l'arrêt rendu le 5 mars 1998 par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-160/96 (Molenaar), aux termes duquel:
- les prestations de dépendance en nature ont pour objet de compléter les prestations de maladie afin d'améliorer l'état de santé et la qualité de vie des personnes dépendantes et doivent dans ces conditions être regardées comme des prestations de maladie au sens de l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CEE) n° 1408/71,
- les prestations de dépendance en nature consistent, pour une part, en une prise en charge ou un remboursement de frais occasionnés par l'état de dépendance de l'intéressé, notamment des frais de nature médicale entraînés par cet état, et de telles prestations en nature, destinées à couvrir des soins reçus par l'assuré, tant à son domicile qu'en établissement spécialisé, des acquisitions d'équipements et la réalisation de travaux, entrent dans la notion de prestations en nature visées aux articles pertinents du chapitre premier du titre III du règlement (CEE) n° 1408/71;
- l'aide ménagère au sens du régime allemand de l'assurance maladie est à considérer comme une prestation de maladie en nature;
considérant que pour l'application de l'article 19, paragraphes 1 et 2, des articles 22, 22 bis et 22 ter de l'article 25, paragraphes 1, 3 et 4, de l'article 26, de l'article 28, paragraphe 1, et des articles 28 bis, 29, 31, 34 bis et 34 ter du règlement (CEE) n° 1408/71, il y a lieu de donner à la notion de prestations de maladie et de maternité en nature une signification précise pour tous les États membres;
considérant que la notion de prestations de maladie et de maternité en nature doit donc englober les prestations de dépendance répondant aux critères objectifs utilisés par la Cour de justice, indépendamment de leur classification dans la législation nationale à laquelle elles appartiennent;
délibérant dans les conditions fixées par l'article 80, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1408/71,
DÉCIDE:

1. Les prestations de maladie et de maternité en nature à retenir pour la détermination des remboursements visés aux articles 93, 94 et 95 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil(2) sont celles qui sont considérées comme telles en vertu de la législation nationale appliquée par l'institution qui a assuré le service de ces prestations, pour autant que celles-ci puissent être acquises conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphes 1 et 2, des articles 22, 22 bis et 22 ter, de l'article 25, paragraphes 1, 3 et 4, de l'article 26, de l'article 28, paragraphe 1, et des articles 28 bis, 29, 31, 34 bis et 34 ter du règlement (CEE) n° 1408/71.
2. Sont également à considérer comme des prestations en nature au sens des articles précités du règlement (CEE) n° 1408/71:
a) les prestations d'assurance dépendance en nature ouvrant droit à la prise en charge, totale ou partielle, de certaines des dépenses entraînées par l'état de dépendance de l'assuré et effectuées à son bénéfice direct, telles que les soins infirmiers et l'aide ménagère prodigués à domicile, dans les centres ou les établissements spécialisés, l'achat d'équipements de soins ou la réalisation de travaux dans le logement, et qui ont donc essentiellement pour objet de compléter les prestations en nature de l'assurance maladie afin d'améliorer l'état de santé et la qualité de vie des personnes dépendantes;
b) les prestations en nature ne relevant pas d'une assurance dépendance, mais ayant les mêmes caractéristiques et finalités que les prestations visées au point a), pour autant que ces prestations puissent être qualifiées de prestations de sécurité sociale en nature au sens du règlement (CEE) n° 1408/71 et puissent être acquises, comme les prestations visées au point a), conformément aux dispositions des articles précités du règlement (CEE) n° 1408/71.
Les prestations en nature visées aux points a) et b) sont à inclure dans les dépenses visées au point 1.
3. Les remboursements prévus aux articles 93, 94 et 95 du règlement (CEE) n° 574/72 sont déterminés nets des frais d'administration et des frais de contrôle administratif et médical et compte non tenu de la participation éventuelle des intéressés.
4. Pour le calcul des coûts moyens visés aux articles 94 et 95 du règlement (CEE) n° 574/72, il y a lieu de comprendre, dans les dépenses annuelles afférentes au total des prestations de maladie et de maternité en nature, les prestations supplémentaires de maladie et de maternité inscrites dans les statuts ou les règlements intérieurs des institutions.
5. Les frais de recherche médicale, les subventions à des organismes de prévention affectées à une action générale pour la défense de la santé en dehors des institutions de sécurité sociale ainsi que les dépenses affectées à des mesures de nature générale (ne se rapportant pas à un risque spécifique) ne sont pas à inclure dans le total des dépenses annuelles afférentes à des prestations de maladie et de maternité en nature.
6. Les sommes remboursées à d'autres États membres dans le cadre des règlements ou en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux ne sont pas prises en considération pour le calcul du coût moyen.
7. Pour le calcul des montants à rembourser, il doit être fait appel, dans la mesure du possible, aux statistiques officielles et aux documents comptables des institutions du lieu de séjour ou de résidence et de préférence aux données officielles publiées. Les sources des statistiques utilisées doivent être indiquées.
8. Le montant des avances à verser en application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 102 du règlement (CEE) n° 574/72 est déterminé d'après le produit du dernier coût moyen approuvé par le dernier nombre d'intéressés connu, tel qu'il résulte du décompte établi par les institutions chargées de la tenue des inventaires.
9. La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Elle remplace la décision n° 109 du 18 novembre 1977.

Le président de la commission administrative
Arno BOKELOH

(1) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.
(2) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 09/04/2000


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]