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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0141
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]
Actes modifiés:
371R1408 ()
300D0141
2000/141/CE: Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants - Décision nº 174, du 20 avril 1999, concernant l'interprétation de l'article 22 bis du règlement (CEE) nº 1408/71
Journal officiel n° L 047 du 19/02/2000 p. 0030 - 0031
Texte:
DÉCISION N° 174 du 20 avril 1999 concernant l'interprétation de l'article 22 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 (2000/141/CE)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, vu l'article 81, point a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté(1), aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et des règlements ultérieurs, vu le règlement (CE) n° 3095/95 du Conseil(2), insérant l'article 22 bis et étendant le champ d'application de l'article 22, paragraphe 1, points a) et c), à toutes les personnes qui sont des ressortissants de l'un des États membres et qui sont assurées en vertu de la législation d'un État membre et aux membres de leur famille résidant avec elles, même si elles ne sont ni salariées ni non salariées, considérant que pour faciliter le séjour temporaire et l'accès aux traitements avec l'autorisation de l'institution compétente sur le territoire de l'Union européenne, le bénéfice des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, points a) et c), a été étendu à toutes les personnes assurées, il est nécessaire d'établir une acception commune du terme "assuré" et du groupe de personnes auxquelles s'applique l'article 22 bis; considérant que les conditions d'ouverture des droits à prestations varient d'un État membre à l'autre et que dans certains cas, les prestations sont fournies en vertu d'une législation spéciale, il est nécessaire d'établir les limites du champ d'application des dispositions de l'article 22 bis; délibérant dans les conditions fixées à l'article 80, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1408/71, DÉCIDE:
1. Comme l'article 22 bis s'applique aux personnes qui sont des ressortissants de l'un des États membres et qui sont assurées en vertu de la législation d'un État membre et aux membres de leur famille résidant avec elles, on entend par "personnes assurées en vertu de la législation d'un État membre", tout ressortissant d'un État membre qui a droit à des prestations de maladie en nature en vertu de la législation d'un État membre comme assuré sur une base volontaire, obligatoire ou facultative continuée à un titre autre que sa condition de travailleur salarié ou de travailleur non salarié pour l'un ou plusieurs des risques couverts par les branches de la sécurité sociale visées par le règlement (CEE) n° 1408/71. 2. En outre, on entend aussi tout ressortissant d'un État membre, couvert par la législation d'un État membre qui accorde des prestations de maladie en nature à un titre autre qu'une assurance du type visé plus haut, à l'exclusion des bénéficiaires dont les droits à des prestations de maladie en nature dérivent exclusivement de régimes d'assistance sociale ou médicale ou de régimes de victimes de guerre ou de conséquences d'une guerre. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes et sera applicable à partir du vingtième jour suivant celui de sa publication.
Le président de la commission administrative ARNO BOKELOH
(1) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié et mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil (JO L 28 du 30.1.1997, p. 1). (2) JO L 335 du 30.12.1995, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 09/04/2000
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