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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0129(01)
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[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]
300D0129(01)
Décision nº 173, du 9 décembre 1998, concernant les modalités communes adoptées par les États membres en vue du remboursement entre les institutions après le passage à l'euro
Journal officiel n° C 027 du 29/01/2000 p. 0021 - 0022
Texte:
DÉCISION N° 173 du 9 décembre 1998 concernant les modalités communes adoptées par les États membres en vue du remboursement entre les institutions après le passage à l'euro (2000/C 27/07)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, vu l'article 81, point a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant du règlement (CEE) n° 1408/71 et des règlements ultérieurs, vu le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro, vu les articles 36, 63, paragraphe 1, et 87, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 précité, vu les articles 93, 94, 95 et 102, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 574/72, vu la décision n° 153 de la Commission administrative du 7 octobre 1993 concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72, notamment le formulaire E 125, vu la décision n° 168 du 11 juin 1998 de la Commission administrative concernant la modification à apporter au formulaire E 127, considérant qu'il est indiqué, pour des raisons administratives, de fixer des modalités communes qui seront appliquées par les États membres en vue du remboursement entre les institutions dans le cadre du passage à l'euro; considérant que, durant la période transitoire (du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001), les États membres ne sont pas tenus d'utiliser l'euro comme unité de compte; qu'aucune obligation ne peut, par conséquent, être imposée en matière de remboursement des prestations en nature durant la période transitoire; qu'il est cependant nécessaire, afin de prévenir les litiges entre États membres, d'adopter des dispositions concernant les dossiers ayant des implications au-delà du 31 décembre 2001; DÉCIDE:
A. Période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 1. Les créances mentionnées dans les formulaires E 125 et E 127 pourront continuer à être libellées dans la devise nationale. 2. Dès qu'un État membre envisage de convertir en euros les créances libellées en monnaie nationale, il en informe immédiatement les autres États membres par l'intermédiaire de la Commission administrative. 3. Dès que sera connue la contre-valeur en euros des monnaies actuelles des États membres participant à la monnaie unique, les montants libellés en euros des forfaits établis conformément aux articles 94 et 95 du règlement (CEE) n° 574/72 devront figurer à côté des montants libellés en devise nationale et être publiés au Journal officiel des Communautés européennes. B. À compter du 1er janvier 2002 1. À partir du 1er janvier 2002, les États membres participant à la monnaie unique devront libeller leurs créances E 125 et E 127 uniquement en euros, tous les éléments mentionnés dans ces formulaires devant être exclusivement libellés en euros. 2. Les créances E 125 libellées en monnaie nationale qui seront déjà introduites, mais pas encore soldées au 1er janvier 2002, devront être recalculées en euros en convertissant le montant total de chaque relevé E 125 en euros; tout élément litigieux d'un relevé E 125 devra également être converti en euros. Cette conversion devra être opérée par l'institution, l'organisme de liaison ou l'autorité responsable du traitement de la créance. 3. Les créances E 127 libellées en monnaie nationale qui seront déjà introduites, mais pas encore soldées au 1er janvier 2002, devront être recalculées en euros sur la base des coûts moyens mensuels fixés par la Commission administrative et publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Cette conversion devra être opérée par l'institution, l'organisme de liaison ou l'autorité responsable du traitement de la créance. C. Dispositions concernant le passage à l'euro 1. Le secrétariat de la Commission administrative établit, au plus tard le 30 septembre 2001, conformément à l'article 101, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 574/72, une situation des créances pour les exercices comportant encore des créances non soldées au sens des articles 94 et 95 du règlement (CEE) n° 574/72. 2. Le solde des créances d'un État membre notifiées dans la monnaie antérieure à l'euro, déduction faite des créances litigieuses signalées avant le versement, sera versé - dans la mesure du possible - avant le 31 décembre 2001, sauf accord bilatéral. 3. Afin de prévenir une période transitoire trop longue, les États membres respecteront les délais impartis par l'article 100 du règlement (CEE) n° 574/72, sauf accord bilatéral. Les États membres sont également appelés à tout mettre en oeuvre pour favoriser l'application des mesures proposées par la recommandation n° 20 de la Commission administrative du 31 mai 1996 concernant l'accélération du règlement des créances. La présente décision est applicable à partir du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le président de la Commission administrative Helmut SIEDL
Fin du document
Document livré le: 06/02/2000
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