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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0095
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
399D0760 (Modification)
399D0587 (Modification)
300D0095
2000/95/CE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1999, concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine vétérinaire en rapport avec la santé publique (résidus) et modifiant les décisions 1999/587/CE et 1999/760/CE [notifiée sous le numéro C(1999) 4678] (Les textes en langues danoise, allemande, espagnole, française, italienne, néerlandaise, suédoise et anglaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 028 du 03/02/2000 p. 0048 - 0049
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 1999 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine vétérinaire en rapport avec la santé publique (résidus) et modifiant les décisions 1999/587/CE et 1999/760/CE [notifiée sous le numéro C(1999) 4678] (Les textes en langues danoise, allemande, espagnole, française, italienne, néerlandaise, suédoise et anglaise sont les seuls faisant foi.) (2000/95/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1258/1999(2), et notamment son article 28, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) il y a lieu d'accorder une aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence désignés par la Communauté pour l'exécution des fonctions et des tâches prévues par la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits(3); (2) l'aide communautaire doit être subordonnée à l'accomplissement de ces fonctions et tâches par le laboratoire concerné; (3) pour des raisons budgétaires, il convient d'accorder l'aide financière de la Communauté pour une période de onze mois; (4) aux fins de contrôle, les articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999 relatif au financement de la politique agricole commune doivent s'appliquer mutatis mutandis; (5) pour certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine vétérinaire, une aide de la Communauté a été octroyée par les décisions 1999/587/CE(4) et 1999/760/CE(5); toutefois, ces décisions n'autorisent pas le versement anticipé de cette aide; c'est pourquoi ces décisions doivent être modifiées; (6) les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier 1. La Communauté accorde une aide financière aux Pays-Bas pour l'exécution des fonctions et des tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE par le Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Pays-Bas, en vue de la détection des résidus de certaines substances. 2. L'aide financière de la Communauté se monte à un maximum de 375000 euros pour la période du 1er août 1999 au 30 juin 2000.
Article 2 1. La Communauté accorde une aide financière à la France pour l'exécution des fonctions et tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE par le Laboratoire des médicaments vétérinaires, Fougères, France, en vue de la détection des résidus de certaines substances. 2. L'aide financière de la Communauté se monte à un maximum de 375000 euros pour la période du 1er août 1999 au 30 juin 2000.
Article 3 1. La Communauté accorde une aide financière à l'Allemagne pour l'exécution des fonctions et tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE par le Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (anciennement Institut für Veterinärmedizin), Berlin, Allemagne, en vue de la détection des résidus de certaines substances. 2. L'aide financière de la Communauté se monte à un maximum de 375000 euros pour la période du 1er août 1999 au 30 juin 2000.
Article 4 1. La Communauté accorde une aide financière à l'Italie pour l'exécution des fonctions et tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE par l'Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italie, en vue de la détection des résidus de certaines substances. 2. L'aide financière de la Communauté se monte à un maximum de 375000 euros pour la période du 1er août 1999 au 30 juin 2000.
Article 5 L'aide financière de la Communauté est versée comme suit: a) 70 % sous forme d'avance à la demande de l'État membre bénéficiaire; b) le solde après présentation par l'État membre bénéficiaire des pièces justificatives et d'un rapport technique. Cette présentation doit être effectuée au plus tard six mois après la fin de la période pour laquelle l'aide financière a été accordée.
Article 6 Les articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 7 1. L'article 8 de la décision 1999/587/CE est remplacé par le texte suivant: "L'aide financière de la Communauté est versée comme suit: a) 70 % sous forme d'avance à la demande de l'État membre bénéficiaire; b) le solde après présentation par l'État membre bénéficiaire des pièces justificatives et d'un rapport technique. Cette présentation doit être effectuée au plus tard six mois après la fin de la période pour laquelle l'aide financière a été accordée." 2. L'article 6 de la décision 1999/760/CE est remplacée par le texte suivant: "L'aide financière de la Communauté est versée comme suit: a) 70 % sous forme d'avance à la demande de l'État membre bénéficiaire; b) le solde après présentation par l'État membre bénéficiaire des pièces justificatives et d'un rapport technique. Cette présentation doit être effectuée au plus tard six mois après la fin de la période pour laquelle l'aide financière a été accordée."
Article 8 Le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1999.
Par la Commission David BYRNE Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. (2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103. (3) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10. (4) JO L 223 du 24.8.1999, p. 28. (5) JO L 300 du 23.11.1999, p. 35.
Fin du document
Document livré le: 21/07/2000
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