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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0077
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
300D0077
2000/77/CE: Décision de la Commission du 17 décembre 1999 concernant l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux ainsi que la formulation, la production, l'embouteillage et la distribution de vaccins antiaphteux [notifiée sous le numéro C(1999) 4683]
Journal officiel n° L 030 du 04/02/2000 p. 0035 - 0036
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 décembre 1999 concernant l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux ainsi que la formulation, la production, l'embouteillage et la distribution de vaccins antiaphteux [notifiée sous le numéro C(1999) 4683] (2000/77/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1258/1999(2), et notamment son article 14, vu la décision 91/666/CEE du Conseil du 11 décembre 1991, constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux(3), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/762/CE(4), et notamment son article 5, (1) considérant que, conformément à la décision 91/666/CEE, l'achat d'antigènes fait partie de l'action communautaire visant à constituer des réserves communautaires de vaccins antiaphteux; (2) considérant que, en application de la décision 93/590/CE de la Commission du 5 novembre 1993 pour l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux dans le cadre de l'action communautaire concernant des réserves de vaccins antiaphteux(5), modifiée en dernier lieu par la décision 95/471/CE(6), des mesures ont été prises en vue d'acheter des antigènes antiaphteux A5, A22 et O1; (3) considérant que, en application de la décision 97/348/CE de la Commission du 23 mai 1997 concernant l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux ainsi que la formulation, la production, l'embouteillage et la distribution de vaccins antiaphteux(7), des mesures ont été prises en vue d'acheter des antigènes A22 Iraq, C1 et ASIA1; (4) considérant qu'il est jugé nécessaire, en raison de l'évolution de la maladie, de procéder à l'achat d'antigènes supplémentaires; (5) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier 1. La Communauté achètera dans les plus brefs délais les souches d'antigènes antiaphteux suivantes: - A Iran 96: 1000000 de doses, - A Iran 99: 1000000 de doses, - A Malaysia 97: 500000 doses, - SAT1: 500000 doses, - SAT2 (Afrique australe): 500000 doses, - SAT2 (Afrique orientale): 500000 doses, - SAT3: 500000 doses. 2. La Communauté prend des arrangements en vue de la formulation, de la production, de l'embouteillage et de la distribution de vaccins antiaphteux produits à partir des antigènes mentionnés au paragraphe 1. 3. Le coût maximal des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est de 2,5 millions d'euros. 4. L'action mentionnée au paragraphe 3 est organisée par la Commission avant le 31 décembre 1999.
Article 2 Les mesures mentionnées à l'article 1er, paragraphe 3, sont exécutées par la Commission en coopération avec le fournisseur désigné dans le cadre d'un appel d'offres.
Article 3 1. Afin de réaliser les objectifs des articles 1er et 2, la Commission conclut des contrats sans délai. 2. Le directeur général de la direction générale "Santé et protection des consommateurs" est autorisé à signer les contrats au nom de la Commission européenne.
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.
Par la Commission David BYRNE Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. (2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103. (3) JO L 368 du 31.12.1991, p. 21. (4) JO L 301 du 24.11.1999, p. 6. (5) JO L 280 du 13.11.1993, p. 33. (6) JO L 269 du 11.11.1995, p. 29. (7) JO L 148 du 6.6.1997, p. 27.
Fin du document
Document livré le: 08/08/2000
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