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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0068(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
393D0623 (Modification)

300D0068(01)
2000/68/CE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1999, modifiant la décision 93/623/CEE de la Commission et établissant l'identification des équidés d'élevage et de rente [notifiée sous le numéro C(1999) 5004] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 023 du 28/01/2000 p. 0072 - 0075



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1999
modifiant la décision 93/623/CEE de la Commission et établissant l'identification des équidés d'élevage et de rente
[notifiée sous le numéro C(1999) 5004]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/68/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés(1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 8, paragraphe 1,
vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers(2), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 4, paragraphe 4, point ii),
considérant ce qui suit:
(1) par la décision 93/623/CEE(3), la Commission a établi le document d'identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés;
(2) afin de sauvegarder la continuité de l'identité de l'animal, il est nécessaire de modifier la décision 93/623/CEE en introduisant un numéro à vie;
(3) conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 4, point ii), de la directive 90/426/CEE, les équidés d'élevage et de rente doivent être identifiés au cours de leurs mouvements par une méthode à déterminer par la Commission;
(4) certaines parties des informations prévues par la décision 93/623/CEE de la Commission peuvent être utilisées pour l'identification des équidés d'élevage et de rente;
(5) les équidés d'élevage et de rente, ainsi que les équidés enregistrés, peuvent devenir des équidés de boucherie destinés à la consommation humaine, au sens de l'article 2, point d), de la directive 90/426/CEE, à un certain stade de leur vie;
(6) l'administration de médicaments vétérinaires aux équidés est soumise aux dispositions de la directive 81/851/CEE du Conseil du 25 septembre 1981 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments vétérinaires(4), modifiée en dernier lieu par la directive 93/40/CEE(5);
(7) conformément aux dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1308/1999(7), à partir du 1er janvier 2000, l'administration de médicaments vétérinaires concernant des substances pharmacologiquement actives qui ne figurent pas aux annexes I, II ou III à des animaux destinés à la production d'aliments est interdite dans la Communauté, sans exception. Par conséquent, les équidés peuvent recevoir uniquement un traitement médical dans le cadre duquel des médicaments leur sont administrés qui contiennent des substances pharmacologiquement actives figurant dans les annexes I, II ou III de ce règlement;
(8) la Commission envisage de modifier l'article 1er de la directive 81/851/CEE, afin d'introduire une définition des animaux destinés à la production d'aliments et d'autoriser des dérogations pour certains groupes de ces espèces si les animaux inclus dans ces groupes font l'objet d'une identification et d'un contrôle suffisants. Les équidés clairement identifiés et pour lesquels il est indiqué spécifiquement dans leur document d'identification qu'ils ne sont pas destinés à l'abattage ou qu'ils sont destinés à l'abattage dans des conditions contrôlées, conformément à la législation communautaire, peuvent bénéficier de telles dérogations;
(9) lors de sa réunion des 9, 10 et 11 novembre 1999, le comité scientifique des médicaments vétérinaires a examiné la demande de la Commission portant sur l'indication d'un délai d'attente général approprié pour les substances non incluses dans les annexes du règlement (CEE) n° 2377/90 et a recommandé que ce délai d'attente soit d'au moins six mois;
(10) les dispositions de la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches(8), modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CE(9), s'appliquent aux viandes de solipèdes. Conformément à cette directive, les animaux de boucherie doivent être identifiés de manière que les autorités compétentes soient en mesure de déterminer leur origine. L'article 7, paragraphe 3, de la directive 90/426/CEE prévoit que le vétérinaire officiel doit relever dans un registre le numéro d'identification ou le numéro du document d'identification de l'équidé abattu;
(11) conformément à la directive 64/433/CEE, le vétérinaire officiel doit, au cours de l'inspection sanitaire ante mortem, prêter attention à tout signe indiquant que des substances ayant des effets pharmacologiques ont été administrées aux animaux ou que ceux-ci ont consommé toute autre substance risquant de rendre leur viande nuisible à la santé humaine. Le contrôle de l'enregistrement de la médication dans le document d'identification fait donc partie de cette évaluation;
(12) il convient que les conditions d'importation des équidés soient celles qui sont fixées dans la directive 90/426/CEE, et notamment dans les décisions 93/196/CEE(10) et 93/197/CEE(11) de la Commission;
(13) il est nécessaire de modifier le document d'identification des équidés enregistrés en conséquence;
(14) il est également nécessaire d'établir le document d'identification concernant les équidés d'élevage et de rente sur la base du document d'identification des équidés enregistrés;
(15) afin de permettre aux États membres de mettre en oeuvre les mesures proposées, il convient de prévoir une période transitoire;
(16) les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'annexe de la décision 93/623/CEE est modifiée comme suit:
1) Dans la partie II A des instructions générales du passeport, le texte suivant est inséré dans l'ordre approprié des numéros:
"6. Chapitre IX
Traitement médicamenteux
Les parties I, II ou III de ce chapitre doivent être dûment complétées, conformément aux instructions prévues dans ce chapitre."
2) Un nouveau chapitre est ajouté, conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2
1. Le numéro d'identification mentionné au chapitre II 1 du document d'identification établi par la décision 93/623/CEE constitue le numéro à vie de l'animal, qui doit être maintenu ou auquel il doit être fait référence chaque fois que les autorités compétentes modifient les données d'enregistrement de l'animal en question.
2. Le numéro d'identification visé au paragraphe 1 est le numéro d'identification visé à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 90/426/CEE.

Article 3
Le document d'identification accompagnant les équidés d'élevage et de rente au cours de leurs mouvements doit contenir au moins les informations prévues aux chapitres I, II, III, IV et IX du document d'identification établi par la décision 93/623/CEE.

Article 4
Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er juillet 2000 au plus tard, les équidés enregistrés et les équidés d'élevage et de rente soient accompagnés du document d'identification visé à l'article 1er ou à l'article 3, excepté lorsque les données devant obligatoirement être fournies dans le chapitre visé à l'article 1er requièrent la délivrance de ce chapitre immédiatement avant cette date.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1999.

Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 55.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.
(3) JO L 298 du 3.12.1993, p. 45.
(4) JO L 317 du 6.11.1981, p. 1.
(5) JO L 214 du 24.8.1993, p. 31.
(6) JO L 224 du 18.8.1990, p. 1.
(7) JO L 156 du 23.6.1999, p. 1.
(8) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64.
(9) JO L 243 du 11.10.1995, p. 7.
(10) JO L 86 du 6.4.1993, p. 7.
(11) JO L 86 du 6.4.1993, p. 16.


ANNEXE

"CHAPITRE IX
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>PIC FILE= "L_2000023FR.007501.EPS">"


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/07/2000


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