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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0067

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


300D0067
2000/67/CE: Décision de la Commission, du 21 décembre 1999, relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine africaine au Portugal en 1999 [notifiée sous le numéro C(1999) 4779] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 023 du 28/01/2000 p. 0070 - 0071



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1999
relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine africaine au Portugal en 1999
[notifiée sous le numéro C(1999) 4779]
(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/67/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE de la Commission(2), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) un foyer de peste porcine africaine s'est déclaré au Portugal en novembre 1999; l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel porcin communautaire; en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté est en mesure de compenser les pertes subies;
(2) dès que la présence de la peste porcine africaine a été officiellement confirmée, les autorités portugaises ont notifié avoir pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE;
(3) la participation financière de la Communauté sera versée après constatation que les mesures ont été mises en oeuvre et que les autorités ont fourni toutes les informations demandées dans les délais prévus;
(4) les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le Portugal peut obtenir un concours financier de la Communauté au titre du foyer de peste porcine africaine qui a été confirmé le 15 novembre 1999.
Sous réserve des résultats des contrôles, la contribution financière de la Communauté sera de:
- 50 % des coûts supportés par le Portugal au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage et la destruction des porcs ainsi que pour la destruction de produits tirés du porc,
- 50 % des coûts supportés par le Portugal au titre du nettoyage de la désinsectisation et de la désinfection des équipements et des exploitations,
- 50 % des coûts supportés par le Portugal au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments des animaux et des équipements contaminés.

Article 2
1. Sans préjudice des contrôles effectués, la participation communautaire est versée après production des pièces justificatives.
2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 comprennent:
a) un rapport épidémiologique sur chaque exploitation où des abattages ont eu lieu. Le rapport comporte des informations sur les éléments suivants:
i) exploitation infectée:
- localisation et adresse,
- date de suspicion de la maladie et date de sa confirmation,
- nombre de porcs abattus et détruits avec indication de la date,
- méthode d'abattage et de destruction,
- type et nombre d'échantillons collectés et examinés lors de la suspicion de la maladie; résultats des examens effectués,
- type et nombre d'échantillons prélevés et examinés lors de la dépopulation de l'exploitation infectée; résultats des examens effectués,
- origine supposée de l'infection après analyse épidémiologique complète;
ii) exploitation en contact avec l'exploitation infectée:
- comme indiqué au point i), premier, troisième, quatrième et sixième tirets,
- exploitation infectée (foyer) avec laquelle un contact a été confirmé ou soupçonné; nature du contact;
b) un rapport financier comprenant la liste des bénéficiaires et leur adresse, le nombre d'animaux abattus, la date de l'abattage et la somme versée (hors TVA et autres taxes).

Article 3
La demande de paiement, accompagnée des pièces justificatives visées à l'article 2, est soumise à la Commission avant le 1er mai 2000.

Article 4
1. La Commission, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, peut effectuer des contrôles sur place pour s'assurer de l'application des mesures et des dépenses supportées.
La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.
2. Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1287/95(4) sont applicables mutatis mutandis.

Article 5
Le Portugal est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1999.

Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.
(2) JO L 168 du 2.7.1994, p. 31.
(3) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13.
(4) JO L 125 du 8.6.1995, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/07/2000


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