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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0062

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


300D0062
2000/62/CE: Décision de la Commission, du 21 décembre 1999, portant approbation du programme présenté par le Portugal pour la surveillance de la peste porcine africaine [notifiée sous le numéro C(1999) 4783] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 022 du 27/01/2000 p. 0065 - 0065



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1999
portant approbation du programme présenté par le Portugal pour la surveillance de la peste porcine africaine
[notifiée sous le numéro C(1999) 4783]
(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/62/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Par la décision 1999/789/CE(3), le Portugal a été prié de soumettre à la Commission un programme de surveillance de la peste porcine africaine dans les régions de l'Alentejo et de l'Algarve.
(2) Le programme soumis par le Portugal fournit les mesures supplémentaires nécessaires pour prévenir la propagation de la maladie.
(3) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le programme soumis par le Portugal en vue de la surveillance de la peste porcine africaine est approuvé.

Article 2
Le Portugal met en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en oeuvre le programme visé à l'article 1er.

Article 3
La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1999.

Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(3) JO L 310 du 4.12.1999, p. 71.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/03/2000


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