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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0060
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
300D0060
2000/60/CE: Décision de la Commission, du 21 décembre 1999, approuvant le plan pour la surveillance et le contrôle des salmonelles dans les troupeaux de volaille présenté par l'Autriche [notifiée sous le numéro C(1999) 4691] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 022 du 27/01/2000 p. 0061 - 0061
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 décembre 1999 approuvant le plan pour la surveillance et le contrôle des salmonelles dans les troupeaux de volaille présenté par l'Autriche [notifiée sous le numéro C(1999) 4691] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (2000/60/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/117/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/72/CE(2), et notamment son article 8, paragraphe 3, (1) considérant que, conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 92/117/CEE, l'Autriche a transmis, par lettres datées du 17 mai 1999 et du 29 octobre 1999, un plan pour la surveillance et le contrôle des salmonelles dans les troupeaux de volaille en Autriche; (2) considérant que le plan susmentionné satisfait aux conditions fixées par la Communauté en la matière, notamment celles exposées à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 92/117/CEE et qu'il doit par conséquent être approuvé; (3) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Le plan pour la surveillance et le contrôle des salmonelles présenté par l'Autriche est approuvé.
Article 2 L'Autriche met en oeuvre à la date du 31 mars 2000, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires en vue d'appliquer le plan visé à l'article 1er.
Article 3 La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1999.
Par la Commission David BYRNE Membre de la Commission
(1) JO L 62 du 15.3.1993, p. 38. (2) JO L 210 du 10.8.1999, p. 12.
Fin du document
Document livré le: 19/03/2000
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