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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0052

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


300D0052
2000/52/CE: Décision de la Commission, du 17 décembre 1999, relative à une contribution financière de la Communauté à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton en Grèce [notifiée sous le numéro C(1999) 4681] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 019 du 25/01/2000 p. 0062 - 0063



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 décembre 1999
relative à une contribution financière de la Communauté à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton en Grèce
[notifiée sous le numéro C(1999) 4681]
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(2000/52/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE(2), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) Des foyers de fièvre catarrhale du mouton se sont déclarés depuis août 1999 dans plusieurs régions de Grèce et il est probable que de nouveaux foyers apparaîtront d'ici à décembre 1999.
(2) Une telle extension de la maladie rend inefficace la politique d'abattage précédemment appliquée l'année dernière à des foyers plus limités.
(3) Il a été décidé, en accord avec les autorités grecques, de limiter la politique d'abattage aux animaux cliniquement affectés.
(4) La Communauté versera la contribution financière prévue après que la mise en oeuvre des mesures concernées dans le respect de la législation vétérinaire communautaire lui aura été confirmée.
(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Aux fins de la présente décision, les "animaux atteints, infectés ou suspectés d'être atteints ou infectés" sont des animaux présentant des symptômes cliniques.

Article 2
En ce qui concerne le contrôle des foyers de fièvre catarrhale du mouton qui se sont déclarés en Grèce, la contribution financière de la Communauté au coût des mesures mises en oeuvre en 1999, à l'exclusion de celles adoptées dans le cadre de la décision 1999/559/CE(3), est plafonnée à 0,6 million d'euros comme suit:
- 50 % des dépenses encourues par la Grèce au titre du dédommagement des propriétaires pour l'abattage et la destruction des animaux atteints, infectés ou soupçonnés d'être atteints ou infectés,
- 50 % des dépenses encourues par la Grèce pour l'achat d'insecticides et de matériel de pulvérisation.

Article 3
1. La participation financière de la Communauté est accordée sur présentation des pièces justificatives.
2. Les pièces justificatives mentionnées au paragraphe 1 comprennent:
a) un rapport épidémiologique sur toutes les exploitations où des abattages ont eu lieu;
b) un rapport financier incluant notamment:
- la liste des bénéficiaires, précisant leur adresse, le nombre, l'espèce et la catégorie des animaux abattus, la date de l'abattage, le montant versé (hors TVA) et la date du paiement,
- pour les autres mesures visées par la participation financière de la Communauté, une liste des dépenses (hors TVA) comprenant la description des mesures et la date du paiement.

Article 4
Les demandes de paiement, accompagnées des pièces justificatives mentionnées à l'article 3, sont soumises à la Commission avant le 1er avril 2000.

Article 5
1. La Commission peut, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, effectuer des contrôles sur place visant à vérifier la mise en oeuvre des mesures bénéficiant de l'aide communautaire et l'engagement des dépenses correspondantes.
La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.
2. Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune(4) sont applicables mutatis mutandis.

Article 6
La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.

Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.
(2) JO L 168 du 2.7.1994, p. 31.
(3) JO L 211 du 11.8.1999, p. 55.
(4) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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