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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0038

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


300D0038
2000/38/CE: Décision de la Commission, du 16 décembre 1999, concernant une participation financière de la Communauté à la couverture des dépenses supportées par la France aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux [notifiée sous le numéro C(1999) 4520] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 012 du 18/01/2000 p. 0034 - 0035



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 décembre 1999
concernant une participation financière de la Communauté à la couverture des dépenses supportées par la France aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux
[notifiée sous le numéro C(1999) 4520]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(2000/38/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/53/CE de la Commission(2), et notamment son article 19 quater,
considérant ce qui suit:
(1) conformément à la directive 77/93/CEE, une participation financière de la Communauté peut être attribuée aux États membres pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles introduits dans la Communauté à partir de pays tiers ou d'autres zones de la Communauté, en vue de leur éradication ou, si celle-ci n'est pas possible, de leur endiguement;
(2) la France a demandé l'attribution d'une telle participation financière de la Communauté et présenté des programmes d'actions visant à éradiquer Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Smith) Davis et al., agent responsable du flétrissement bactérien de la pomme de terre, introduit en France en 1997, Globodera pallida (Wollenweber) Behrens et Globodera rostochiensis (Stone) Behrens, introduits en France en 1997, Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae (Mc Culloch & Pirone) Vauterin et al., introduit en France en 1997. Ces programmes précisent les objectifs à atteindre, les mesures mises en oeuvre, leur durée et leur coût, de manière que la Communauté puisse participer à leur financement;
(3) la participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu'à 50 % des dépenses éligibles;
(4) les dépenses que la France a supportées au cours des années 1997, 1998 et 1999 se rapportent directement à la destruction des végétaux et produits végétaux infectés, à la désinfection des machines et des locaux, aux inspections phytosanitaires, à l'échantillonnage et aux analyses des végétaux et aux pertes financières;
(5) les informations techniques fournies par la France ont permis au comité phytosanitaire permanent d'analyser la situation d'une manière correcte et globale;
(6) les départements d'outre-mer bénéficient d'une participation financière spécifique de la Communauté pour la mise en oeuvre d'un programme d'éradication et de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux autres que Xanthomonas axonopodis;
(7) la participation visée à l'article 2 est attribuée sans préjudice d'une participation éventuelle à d'autres dépenses mentionnées dans la demande effectuée par la France, mais qui n'ont pas été prises en compte dans cette décision ou pour d'autres mesures prises ou à prendre, et qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif d'éradication ou de lutte contre les organismes nuisibles en cause; une telle participation ferait l'objet d'une décision ultérieure;
(8) la présente décision s'applique sans préjudice du résultat des vérifications effectuées par la Commission conformément à l'article 19 quinquies de la directive 77/93/CEE, indiquant si l'introduction des organismes nuisibles en cause est imputable à des inspections ou examens inadéquats, et des conséquences de ces vérifications;
(9) les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'attribution d'une participation financière de la Communauté à la couverture des dépenses supportées par la France qui sont directement liées aux mesures nécessaires visées à l'article 19 quater, paragraphe 2, de la directive 77/93/CEE et prises aux fins de la lutte contre Clavibacter michiganensis, Globodera pallida et Globodera rostochiensis, Xanthomonas axonopodis est approuvée.

Article 2
Le montant maximal de la participation financière de la Communauté est de 89972 euros.
Cette participation est répartie comme suit:
- 5437 euros pour les mesures prises aux fins de la lutte contre Clavibacter michiganensis,
- 3821 euros pour les mesures prises aux fins de la lutte contre G. pallida et G. rostochiensis,
- 80714 euros pour les mesures prises aux fins de la lutte contre Xanthomonas axonopodis.

Article 3
1. Sous réserve des vérifications de la Commission en application de l'article 19 quinquies, paragraphe 1, de la directive 77/93/CEE, la participation financière de la Communauté n'est versée que si la preuve des mesures prises a été fournie à la Commission par des documents relatifs à la présence et à l'éradication des organismes nuisibles visés à l'article 1er.
2. Les documents visés au paragraphe 1 comprennent:
a) un rapport d'éradication pour chaque exploitation où des végétaux et produits végétaux ont été détruits. Ce rapport contient les informations suivantes:
- localisation et adresse de l'exploitation,
- date à laquelle la présence des organismes nuisibles a été suspectée et date à laquelle elle a été confirmée,
- quantité de végétaux et de produits végétaux détruits,
- méthode de destruction et de désinfection,
- quantité d'échantillons prélevés pour examen et pour recherche de la présence des organismes nuisibles,
- méthode d'analyse,
- résultats des examens et/ou analyses,
- origine présumée de la présence en France;
b) un rapport de contrôle sur la présence des organismes nuisibles visés à l'article 1er et sur l'étendue de la contamination par ces organismes, y compris des données détaillées sur les inspections et analyses effectuées;
c) un rapport financier comprenant la liste des bénéficiaires et leurs adresses, ainsi que les montants versés (hors TVA et taxes).

Article 4
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1999.

Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission

(1) JO L 26 du 31.1.1977, p. 20.
(2) JO L 142 du 5.6.1999, p. 29.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/2000


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