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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0032

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[ 03.40.20 - Autres mesures monétaires ]


300D0032
2000/32/CE: Décision de la Commission, du 16 décembre 1999, adoptant le plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2000 pour l'exécution des fournitures de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté [notifiée sous le numéro C(1999) 4591]
Journal officiel n° L 011 du 15/01/2000 p. 0051 - 0053



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 décembre 1999
adoptant le plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2000 pour l'exécution des fournitures de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté
[notifiée sous le numéro C(1999) 4591]
(2000/32/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté(1), modifié par le règlement (CE) n° 2535/95(2), et notamment son article 6,
vu le règlement (CEE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro(3), et notamment son article 3, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CEE) n° 3149/92 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 267/96(5), porte modalités d'application pour l'exécution des fournitures de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté; conformément à l'article 2 du règlement précité, pour mener à bien le programme de fourniture de ces denrées alimentaires aux catégories les plus démunies de la population, la Commission doit adopter un plan à financer sur les crédits disponibles au titre de l'exercice 2000; ce plan indique en particulier la quantité de chaque type de produit pouvant être retirée des stocks d'intervention en vue de la distribution dans chaque État membre ainsi que les moyens financiers mis à disposition pour exécuter le plan dans chaque État membre; ce plan détermine également le niveau des crédits à réserver pour couvrir les frais de transport intracommunautaire des produits d'intervention visés à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3149/92;
(2) les États membres intéressés par l'action ont communiqué les informations requises conformément aux dispositions de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3149/92;
(3) aux fins de la répartition des ressources, il est nécessaire de tenir compte, notamment, de l'expérience et de la mesure dans laquelle les États membres ont utilisé les ressources qui leur avaient été attribuées au cours des exercices précédents;
(4) il y a lieu par ailleurs d'autoriser, dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3149/92, les transferts intracommunautaires nécessaires à la réalisation du plan;
(5) pour l'application du plan, il convient de retenir comme fait générateur, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 2799/98, la date de début de l'exercice de gestion des stocks publics;
(6) la Commission a recueilli, dans le cadre de l'élaboration de ce plan, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3149/92, l'avis des principales organisations familiarisées avec les problèmes des personnes les plus démunies de la Communauté;
(7) les mesures prévues dans la présente décision sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Pour l'exercice 2000, les fournitures de denrées alimentaires destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté, en application du règlement (CEE) n° 3730/87, sont réalisées conformément au plan annuel de distribution établi à l'annexe I.

Article 2
Les opérations de transfert intracommunautaire visées à l'annexe II sont autorisées.

Article 3
Pour l'application du plan annuel, la date du fait générateur visé à l'article 3 du règlement (CE) n° 2799/98 est le 1er octobre 1999.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 352 du 15.12.1987, p. 1.
(2) JO L 260 du 31.10.1995, p. 3.
(3) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
(4) JO L 313 du 30.10.1992, p. 50.
(5) JO L 36 du 14.2.1996, p. 2.



ANNEXE I

PLAN ANNUEL DE DISTRIBUTION POUR L'EXERCICE 2000
a) Moyens financiers mis à disposition pour exécuter le plan dans chaque État membre:
>EMPLACEMENT TABLE>
b) Quantité de chaque type de produit à retirer des stocks d'intervention de la Communauté en vue de la distribution dans chaque État membre dans la limite des montants impliqués sous a):
>EMPLACEMENT TABLE>
c) Allocation mise à disposition du Luxembourg en vue de l'achat sur le marché communautaire:
- viande bovine: 17375 euros.
- lait en poudre: 24662 euros.
d) Les crédits nécessaires pour couvrir les frais de transfert intracommunautaire des produits d'intervention sont fixés à quatre millions d'euros.


ANNEXE II


TRANSFERTS INTRACOMMUNAUTAIRES AUTORISÉS DANS LE CADRE DU PLAN 2000
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/04/2001


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