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Législation communautaire en vigueur
Document 200D0713(04)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
Actes modifiés:
294A0103(22) (Modification)
200D0713(04)
Décision du Comité mixte de l'EEE nº 44/2000 du 19 mai 2000 modifiant le protocole 21 de l'accord EEE concernant la mise en oeuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises
Journal officiel n° L 174 du 13/07/2000 p. 0055 - 0056
Texte:
Décision du Comité mixte de l'EEE no 44/2000 du 19 mai 2000 modifiant le protocole 21 de l'accord EEE concernant la mise en oeuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE, vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé "l'accord", et notamment son article 98, considérant ce qui suit: (1) Le protocole 21 de l'accord a été modifié par la décision n° 60/1999 du Comité mixte de l'EEE du 30 avril 1999(1). (2) Le règlement (CE) n° 1216/1999 du Conseil du 10 juin 1999 modifiant le règlement n° 17, premier règlement d'application des articles 81 et 82 du traité(2), doit être intégré à l'accord. (3) La numérotation et le libellé de l'article 4, paragraphe 2, du protocole 21 de l'accord devraient être alignés sur l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 17, premier règlement d'application des articles 81 et 82 du traité, DÉCIDE:
Article premier Le tiret suivant est ajouté au point 3 (règlement n° 17 du Conseil) de l'article 3, paragraphe 1, du protocole 21 de l'accord: "- 399 R 1216: règlement (CE) n° 1216/1999 du Conseil du 10 juin 1999 (JO L 148 du 15.6.1999, p. 5)."
Article 2 Le texte de l'article 4, paragraphe 2, du protocole 21 de l'accord est remplacé par le texte suivant: "2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux accords, décisions et pratiques concertées lorsque: 1) n'y participent que des entreprises ressortissant à un seul État membre de la CE ou à un seul État de l'AELE et que ces accords, décisions ou pratiques ne concernent ni l'importation ni l'exportation entre les parties contractantes; 2) a) ces accords et ces pratiques concertées ont été conclus entre deux ou plus de deux entreprises dont chacune opère, aux fins de l'accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution et concernent les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services; b) n'y participent que deux entreprises et que ces accords ont seulement pour effet d'imposer à l'acquéreur ou à l'utilisateur de droits de propriété industrielle, notamment de brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles ou marques, ou au bénéficiaire de contrats comportant cession ou concession de procédés de fabrication ou de connaissances relatives à l'utilisation et à l'application de techniques industrielles, des limitations dans l'exercice de ces droits; 3) ils ont seulement pour objet: a) l'élaboration ou l'application uniforme de normes ou de types ou b) la recherche ou le développement en commun ou c) la spécialisation dans la fabrication de produits, y compris les accords nécessaires à sa réalisation: - lorsque les produits qui font l'objet de la spécialisation ne représentent, dans une partie substantielle du territoire couvert par le présent accord, pas plus de 15 % du volume d'affaires réalisé avec les produits identiques ou considérés comme similaires par l'utilisateur en raison de leurs propriétés, de leur prix et de leur usage et - lorsque le chiffre d'affaires annuel total réalisé par l'ensemble des entreprises participantes ne dépasse pas 200 millions d'euros. Ces accords, décisions et pratiques concertées peuvent être notifiés à l'autorité de surveillance compétente conformément à l'article 56, au protocole 23 et aux règles visées aux articles 1er, 2 et 3 du présent protocole."
Article 3 Les textes du règlement (CE) n° 1216/1999 en langues islandaise et norvégienne, à publier au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes, font foi.
Article 4 La présente décision entre en vigueur le 20 mai 2000, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE(3).
Article 5 La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2000.
Par le Comité mixte de l'EEE Le président F. Barbaso
(1) Non encore publiée au Journal officiel. (2) JO L 148 du 15.6.1999, p. 5. (3) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
Fin du document
Document livré le: 18/09/2000
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