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Législation communautaire en vigueur
Document 200D0007
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
Actes modifiés:
294A0103(56) (Modification)
200D0007
Décision du Comité mixte de l'EEE n° 7/2000 du 2 janvier 2000 modifiant l'annexe VI (Sécurité sociale) de l'accord EEE
Journal officiel n° L 103 du 12/04/2001 p. 0013 - 0015
Texte:
Décision du Comité mixte de l'EEE no 7/2000 du 2 janvier 2000 modifiant l'annexe VI (Sécurité sociale) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE, vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé "l'accord", et notamment son article 98, considérant ce qui suit: (1) L'annexe VI de l'accord a été modifiée par la décision n° 81/1999 du Comité mixte de l'EEE du 25 juin 1999(1). (2) Le règlement (CE) n° 1606/98 du Conseil du 29 juin 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, en vue d'étendre leur application aux régimes spéciaux des fonctionnaires(2) doit être intégré à l'accord, DÉCIDE:
Article premier Le point 1 [règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil] de l'annexe VI de l'accord est modifié comme suit. 1) Le tiret suivant est ajouté: "- 398 R 1606: règlement (CE) n° 1606/98 du Conseil du 29 juin 1998 (JO L 209 du 25.7.1998, p. 1)." 2) À l'adaptation r), point "P. ISLANDE", le texte est remplacé par: "Toutes les demandes concernant les pensions de vieillesse de base et complémentaires et le régime spécial des fonctionnaires". 3) À l'adaptation t), point "P. ISLANDE", le texte est remplacé par ce qui suit: "1. Lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié exerçant un emploi en Islande a terminé son activité et que la réalisation du risque a lieu pendant l'exercice d'un travail salarié ou non salarié dans un autre État auquel s'applique le présent règlement et où la pension d'invalidité versée au titre des régimes de sécurité sociale et de pension supplémentaire (caisses de pension) en Islande n'inclut plus la période comprise entre la réalisation du rique et l'âge d'admission à la pension (période future), les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État auquel s'applique le présent règlement sont prises en considération pour répondre aux exigences concernant la période future comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies en Islande. 2. Toute personne couverte par un régime spécial des fonctionnaires qui réside en Islande et: a) qui n'est pas soumise aux dispositions du titre III, chapitre 1, sections 2 à 7, et b) qui n'a pas droit à une pension islandaise est tenue de payer les coûts des prestations en nature dont elle et les membres de sa famille bénéficient en Islande, pour autant que ces prestations en nature soient couvertes par le régime spécial en question et/ou par le régime individuel d'assurance complémentaire."
Article 2 Le point 2 [règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil] de l'annexe VI de l'accord est modifié comme suit. 1) Le tiret suivant est ajouté: "- 398 R 1606: règlement (CE) n° 1606/98 du Conseil du 29 juin 1998 (JO L 209 du 25.7.1998, p. 1)." 2) À l'adaptation a), point "R. NORVÈGE", le texte est remplacé par ce qui suit: "1. Sosial- og helsedepartementet (ministère de la santé et des affaires sociales), Oslo 2. Arbeids- og administrasjonsdepartementet (ministère du travail et de l'administration publique), Oslo 3. Barne- og familiedepartementet (ministère de l'enfance et de la famille), Oslo 4. Justisdepartementet (ministère de la justice), Oslo 5. Utenriksdepartementet (ministère des affaires étrangères), Oslo". 3) À l'adaptation b), point "R. NORVÈGE", le point suivant est ajouté: "7. Prestations au titre de la loi n° 26 du 28 juillet 1949 concernant la caisse de retraite du service public norvégien (lov av 28. juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse): Statens Pensjonskasse (caisse de retraite du service public norvégien)". 4) À l'adapation c), point "Q. LIECHTENSTEIN", le texte suitvant est ajouté au point 2 (vieillesse et décès) et au point 3 (invalidité): "c) Régime professionnel des fonctionnaires: Stiftungsrat der Pensionskasse für das Staatspersonal (Conseil de fondation du régime professionnel des fonctionnaires)". 5) À l'adaptation c), point "R. NORVÈGE", le point suivant est ajouté: "4. Prestations au titre de la loi n° 26 du 28 juillet 1949 concernant la caisse de retraite du service public norvégien (lov av 28. juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse): Statens Pensjonskasse (caisse de retraite du service public norvégien)". 6) À l'adaptation f), point "Q. LIECHTENSTEIN", le texte suivant est ajouté au point 2 (vieillesse et décès) et au point 3 (invalidité): "c) Régime professionnel des fonctionnaires: Geschäftsleitung der Pensionsversicherung für das Staatspersonal (gestion du régime professionnel des fonctionnaires)". 7) À l'adaptation f), point "R. NORVÈGE", le point suivant est ajouté après le point 1: "1a. Prestations au titre de la loi n° 26 du 28 juillet 1949 concernant la caisse de retraite du service public norvégien (lov av 28. juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse): Statens Pensjonskasse (caisse de retraite du service public norvégien)". 8) À l'adaptation m), point "R. NORVÈGE", le point suivant est ajouté: "13. Prestations au titre de la loi n° 26 du 28 juillet 1949 concernant la caisse de retraite du service public norvégien (lov av 28. juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse): Statens Pensjonskasse (caisse de retraite du service public norvégien)".
Article 3 Les textes du règlement (CE) n° 1606/98 en langues islandaise et norvégienne, annexés aux versions linguistiques respectives de la présente décision, font foi.
Article 4 La présente décision entre en vigueur le 29 janvier 2000, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixe de l'EEE(3).
Article 5 La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2000.
Par le Comité mixte de l'EEE Le président F. Barbaso
(1) JO L 296 du 23.11.2000, p. 37. (2) JO L 209 du 25.7.1998, p. 1. (3) Pas de procédures constitutionnelles.
Fin du document
Document livré le: 14/05/2001
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