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Législation communautaire en vigueur
Document 499Y0130(08)
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[ 19.30.10 - Coopération policière ]
499Y0130(08)
Acte du Conseil d'administration d'Europol du 15 octobre 1998 relatif aux droits et obligations des officiers de liaison
Journal officiel n° C 026 du 30/01/1999 p. 0086 - 0088
Texte:
ACTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EUROPOL du 15 octobre 1998 relatif aux droits et obligations des officiers de liaison (1999/C 26/09)
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, vu la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (convention Europol) (1), et notamment son article 5, paragraphe 7, et son article 28, paragraphe 1, point 2, considérant qu'il appartient au conseil d'administration d'Europol d'arrêter, à l'unanimité, les droits et obligations des officiers de liaison à l'égard d'Europol, sans préjudice des autres dispositions de la convention Europol, A ARRÊTÉ LES RÈGLES SUIVANTES:
Article premier Objet Le présent acte est adopté en application de l'article 5 de la convention Europol relatif aux droits et obligations des officiers de liaison accrédités auprès de l'Office européen de police (Europol).
Article 2 Dispositions générales Les agents ayant statut d'officier de liaison auprès d'Europol sont nommés par chaque État membre. Ces nominations sont communiquées au directeur d'Europol qui en transmet la liste au conseil d'administration.
Article 3 Conditions requises Les officiers de liaison des États membres doivent, afin de pouvoir s'acquitter de leurs tâches au sein d'Europol, réunir au moins les conditions ci-après, chaque État membre appréciant si elles sont effectivement réunies: a) les officiers de liaison sont des fonctionnaires des services compétents en matière de prévention et de répression des délits qui relèvent de la compétence d'Europol au sens de l'article 2 de la convention Europol, selon le droit national de l'État membre qui les a désignés; b) ils connaissent au moins deux langues officielles de l'Union européenne; c) ils réunissent les conditions d'aptitude et de capacité nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Article 4 Relations entre les officiers de liaison Les officiers de liaison, dans les conditions prévues à l'article 5 de la convention Europol, collaborent activement entre eux en échangeant des informations et s'accordent l'appui et l'assistance nécessaires.
Article 5 Obligations d'Europol à l'égard des officiers de liaison 1. Europol apporte son soutien aux officiers de liaison dans l'accomplissement de leurs tâches. Le directeur d'Europol adopte les mesures organisationnelles nécessaires pour: a) assurer l'efficacité des activités des officiers de liaison; b) prendre en compte leurs demandes et leur fournir l'assistance nécessaire; c) résoudre les questions que peut poser l'exécution normale des tâches qui leur sont confiées. 2. Les officiers de liaison sont informés par Europol des activités qui peuvent les concerner ainsi que des autres circonstances qui peuvent les intéresser ou intéresser l'État membre qui les a désignés, que ces renseignements proviennent d'Europol même, d'officiers de liaison d'autres États membres, d'instances tierces ou d'États tiers.
Article 6 Obligations des officiers de liaison à l'égard d'Europol 1. Les officiers de liaison, en étroite coopération avec le personnel d'Europol, s'emploient à la réalisation des objectifs et des buts d'Europol. 2. Les officiers de liaison respectent le règlement intérieur d'Europol sans préjudice de leurs législations nationales respectives. 3. Dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de liaison sont tenus de respecter les différentes dispositions de leurs droits nationaux respectifs relatives à la protection des données, sous réserve des dispositions particulières de la convention Europol.
Article 7 Obligation d'information à l'égard d'Europol Si le droit de leur État d'origine les y autorise, les officiers de liaison informent, dans la mesure du possible, le directeur d'Europol des activités qu'ils ont réalisées au sein d'Europol, et notamment, a) ils l'informent en premier lieu des questions qui dépassent le cadre des échanges bilatéraux entre les États membres et qui portent à conséquence pour Europol; b) ils répondent à toute demande d'information complémentaire formulée par Europol; c) ils présentent chaque mois un bref rapport statistique sur l'ensemble de leurs activités.
Article 8 Responsabilité à l'égard d'Europol La responsabilité de l'État d'origine pour les préjudices causés à Europol et imputables aux officiers de liaison est appréciée en fonction de la législation nationale de cet État.
Article 9 Disponibilité à l'égard d'Europol Pour assurer la réalisation des objectifs d'Europol et le déroulement efficace de ses fonctions conformément aux articles 2 et 3 de la convention Europol, et en vue de l'accomplissement des tâches assignées aux officiers de liaison aux termes de l'article 5 de ladite convention, chaque État membre établit, conformément à sa réglementation nationale, le régime général applicable à la durée du travail que ses officiers de liaison sont tenus de prester, ainsi qu'un régime de disponibilité garantissant la continuité du service, ce régime ne supposant pas nécessairement une présence physique des officiers de liaison à Europol. Le directeur d'Europol est dûment informé des mesures prises en ce sens.
Article 10 Congés 1. Les officiers de liaison demeurent sous la responsabilité des autorités qui les envoient et ils restent soumis à leur réglementation nationale. 2. Le régime applicable aux congés, annuels et autres, relève de l'autorité qui envoie l'officier de liaison et de ce dernier. 3. Les officiers de liaison informent dès que possible le directeur d'Europol du congé qu'ils entendent demander. 4. Le directeur d'Europol peut émettre des objections à toute demande de congé qui pourrait aller à l'encontre des intérêts de l'office. Il appartient à l'État membre qui a envoyé l'officier de liaison concerné de décider en la matière, après avoir entendu les objections du directeur d'Europol.
Article 11 Jours fériés officiels 1. Les officiers de liaison sont soumis aux dispositions de leur réglementation nationale en ce qui concerne le nombre de jours fériés dont ils bénéficient chaque année. 2. Les officiers de liaison respectent dans la mesure du possible les jours fériés fixés par le directeur d'Europol en accord avec le conseil d'administration, ainsi que la fête nationale de leur pays respectif. 3. Le calendrier des jours fériés officiels dont chaque officier de liaison pourra bénéficier est communiqué par chaque unité nationale au directeur d'Europol, suffisamment tôt pour permettre la planification des activités de l'organisation.
Article 12 Autres absences En cas d'absence pour des motifs autres que ceux visés aux articles 10 et 11 et empêchant les officiers de liaison de se rendre à leur travail, ceux-ci doivent informer le directeur d'Europol, dans les plus brefs délais possibles, qu'ils sont indisponibles, en précisant le motif de leur absence et les moyens par lesquels ils peuvent être contactés.
Article 13 Modification Les modifications du présent acte sont approuvées à l'unanimité par le conseil d'administration.
Article 14 Entrée en vigueur Le présent acte entre en vigueur le jour suivant celui de son approbation par le conseil d'administration.
Fait à La Haye, le 15 octobre 1998. Par le conseil d'administration Le président K. RUSO
(1) JO C 316 du 27.11.1995, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 24/04/1999
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