|
Législation communautaire en vigueur
Document 499Y0130(05)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30.10 - Coopération policière ]
499Y0130(05)
Acte du Conseil du 3 novembre 1998 établissant les règles relatives aux relations extérieures d'Europol avec les États tiers et les instances non liées à l'Union européenne
Journal officiel n° C 026 du 30/01/1999 p. 0019 - 0020
Texte:
ACTE DU CONSEIL du 3 novembre 1998 établissant les règles relatives aux relations extérieures d'Europol avec les États tiers et les instances non liées à l'Union européenne (1999/C 26/04)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (convention Europol) (1), et notamment son article 42, paragraphe 2, statuant à l'unanimité selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne et sur avis du conseil d'administration, considérant qu'il appartient au Conseil, statuant à l'unanimité, d'établir les règles régissant les relations extérieures d'Europol avec les États tiers et les instances non liées à l'Union européenne; considérant la déclaration faite lors de la signature de la convention Europol au sujet de son article 42 et demandant qu'Europol établisse en priorité des relations avec les services compétents des États avec lesquels les Communautés européennes et leurs États membres ont établi un dialogue structuré, A ARRÊTÉ LES RÈGLES SUIVANTES:
Article premier Définitions Aux fins des présentes règles, on entend par: a) «États tiers», les États qui ne sont pas membres de l'Union européenne visés à l'article 10, paragraphe 4, point 4, de la convention Europol; b) «instances non liées à l'Union européenne», les instances visées à l'article 10, paragraphe 4, points 5 à 7, de la convention Europol; c) «accord», un accord conclu aux fins d'atteindre les objectifs visés à l'article 2 de la convention Europol; d) «personnel d'Europol», le directeur, les directeurs adjoints et les agents d'Europol visés à l'article 30 de la convention Europol.
Article 2 Accords 1. Europol peut conclure des accords avec des États tiers et des instances non liées à l'Union européenne. 2. Le Conseil détermine à l'unanimité les États tiers ou les instances non liées à l'Union européenne avec lesquels des accords doivent être négociés. 3. Après consultation du conseil d'administration et autorisation du Conseil, le directeur d'Europol engage des négociations en vue de la conclusion de ces accords. Lorsqu'il se prononce sur l'autorisation, le Conseil peut imposer des conditions. Un tel accord ne peut être conclu qu'après avoir été approuvé à l'unanimité par le Conseil.
Article 3 Officiers de liaison Un accord est impératif pour le détachement d'officiers de liaison d'Europol auprès d'États tiers et d'instances non liées à l'Union européenne, de même que pour le détachement auprès d'Europol d'officiers de liaison relevant d'États tiers ou d'instances non liées à l'Union européenne. Un tel accord établit les conditions du détachement et les compétences confiées aux officiers de liaison.
Article 4 Missions du personnel d'Europol et accueil de fonctionnaires de haut niveau 1. Le directeur d'Europol informe à l'avance le président du conseil d'administration des missions effectuées par le personnel d'Europol dans des États tiers ou auprès d'instances non liées à l'Union européenne, ainsi que des visites auprès d'Europol de fonctionnaires de haut niveau provenant d'États tiers ou d'instances non liées à l'Union européenne. 2. Lorsqu'un accord a été conclu, le conseil d'administration peut décider qu'il n'est pas nécessaire de signaler à l'avance les missions du personnel d'Europol dans les États tiers concernés ou auprès des instances non liées à l'Union européenne concernées. 3. Les missions du personnel d'Europol dans des États tiers et auprès d'instances non liées à l'Union européenne, de même que les visites auprès d'Europol de fonctionnaires de haut niveau provenant d'États tiers ou d'instances non liées à l'Union européenne avec lesquels aucun accord n'a été conclu ont lieu uniquement sur autorisation du président du conseil d'administration.
Article 5 Réunions périodiques 1. Le directeur d'Europol peut, après approbation à l'unanimité du conseil d'administration, instituer des réunions périodiques avec des pays tiers et des instances non liées à l'Union européenne. 2. Lorsque des réunions périodiques sont prévues dans un accord, l'approbation du conseil d'administration n'est plus nécessaire.
Article 6 Information du conseil d'administration et du Conseil Le directeur d'Europol fait régulièrement rapport au conseil d'administration et au Conseil sur les relations extérieures d'Europol avec les États tiers et les instances non liées à l'Union européenne. Ces relations sont couvertes par le rapport général sur les activités d'Europol (article 28, paragraphe 10, de la convention Europol).
Article 7 Privilèges et immunités Un accord conclu avec un État tiers peut prévoir les privilèges et immunités éventuellement nécessaires pour Europol ainsi que pour le personnel et les officiers de liaison envoyés par Europol.
Article 8 Échange d'informations 1. Les présentes règles s'entendent sans préjudice des règles relatives à la transmission de données à caractère personnel par Europol à des États tiers et des instances tierces, de la réglementation sur la protection du secret des informations Europol et des règles relatives à la réception par Europol d'informations émanant de tiers. 2. a) Europol peut transmettre, aux fins de remplir les objectifs visés à l'article 2 de la convention Europol, des données à caractère non personnel soumises au niveau de protection de base tel que prévu à l'article 8, paragraphe 1, de la réglementation sur la protection du secret des informations Europol, aux États tiers et aux instances non liées à l'Union européenne: - si un accord a été conclu à cette fin dans les conditions prévues à l'article 2 du présent acte, - à titre exceptionnel, quand le directeur d'Europol considère cette transmission comme absolument nécessaire pour sauvegarder les intérêts essentiels des États membres ou pour prévenir un danger criminel imminent. b) Pour la transmission de données non personnelles classées Europol 1, 2 ou 3 un accord est nécessaire. Cet accord doit prendre en compte la réglementation sur la protection du secret des informations Europol.
Article 9 Entrée en vigueur Les présentes règles entrent en vigueur le jour suivant celui de leur adoption par le Conseil.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1998. Par le Conseil Le président B. PRAMMER
(1) JO C 316 du 27.11.1995, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 24/04/1999
|