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Législation communautaire en vigueur

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Document 499Y0130(04)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30.10 - Coopération policière ]


499Y0130(04)
Acte du Conseil du 3 novembre 1998 arrêtant des règles relatives à la réception par Europol d'informations émanant de tiers
Journal officiel n° C 026 du 30/01/1999 p. 0017 - 0018



Texte:

ACTE DU CONSEIL du 3 novembre 1998 arrêtant des règles relatives à la réception par Europol d'informations émanant de tiers (1999/C 26/03)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (convention Europol) (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,
après consultation du conseil d'administration d'Europol,
considérant qu'il appartient au Conseil, statuant à l'unanimité, d'arrêter des règles complétant les dispositions de la convention relatives à la réception par Europol d'informations émanant d'États ou d'instances tiers et qu'Europol devra observer en la matière,
A ADOPTÉ LES RÈGLES SUIVANTES:


Article premier Définitions
Aux fins des présentes règles, on entend par:
a) «États tiers», les États qui ne sont pas membres de l'Union européenne visés à l'article 10, paragraphe 4, point 4), de la convention Europol;
b) «instances tierces», les instances visées à l'article 10, paragraphe 4, points 1) à 3) et 5) à 7), de la convention Europol;
c) «instances liées à l'Union européenne», les instances visées à l'article 10, paragraphe 4, points 1) à 3), de la convention Europol;
d) «instances non liées à l'Union européenne», les instances visées à l'article 10, paragraphe 4, points 5) à 7), de la convention Europol;
e) «accord», un accord conclu aux fins d'atteindre les objectifs visés à l'article 2 de la convention Europol;
f) «information», les données à caractère personnel ou non;
g) «données à caractère personnel», toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, psychique, économique, culturelle ou sociale;
h) «traitement de données», toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.

Article 2 Accords
1. Europol peut conclure des accords avec des instances et des États tiers concernant la réception d'informations par Europol.
2. Le Conseil détermine les États tiers et les instances non liées à l'Union européenne avec lesquels des accords doivent être négociés. Une telle décision sera prise à l'unanimité.
3. Le conseil d'administration est habilité à déterminer les instances liées à l'Union européenne avec lesquelles des accords doivent être négociés.
4. Après consultation du conseil d'administration et après autorisation à l'unanimité par le Conseil, le directeur d'Europol engage des négociations en vue de la conclusion d'accords avec des États tiers ou des instances non liées à l'Union européenne. L'accord ne peut être conclu qu'après avoir été approuvé à l'unanimité par le Conseil et après que l'autorité de contrôle commune a, par le biais du conseil d'administration, rendu son avis s'il concerne la réception de données à caractère personnel.
5. Après autorisation du conseil d'administration, le directeur d'Europol engage des négociations en vue de la conclusion d'accords avec des instances liées à l'Union européenne. L'accord ne peut être conclu qu'après avoir été approuvé par le conseil d'administration et après que l'autorité de contrôle commune a rendu son avis s'il concerne la réception de données à caractère personnel.

Article 3 Évaluation de la source et de l'information
1. Pour pouvoir déterminer la fiabilité de l'information et de sa source, Europol invite l'instance ou l'État tiers à évaluer, dans la mesure du possible, l'information et sa source conformément aux critères mentionnés à l'article 11 des règles applicables aux fichiers créés à des fins d'analyse.
2. En l'absence de cette évaluation, Europol essaie, dans la mesure du possible, d'évaluer la fiabilité de la source ou de l'information sur la base des informations qui sont déjà en sa possession, conformément aux critères mentionnés à l'article 11 des règles applicables aux fichiers créés à des fins d'analyse.
3. Dans le cadre d'un accord, Europol et une instance ou un État tiers peuvent convenir en termes généraux de l'évaluation de certains types d'informations et de certaines sources conformément aux critères mentionnés à l'article 11 des règles applicables aux fichiers créés à des fins d'analyse.

Article 4 Rectification et effacement des informations
1. Un accord stipule qu'une instance ou un État tiers informe Europol lorsqu'elle ou il rectifie ou efface l'information transmise à Europol.
2. Lorsqu'une instance ou un État tiers informe Europol qu'elle ou il a rectifié ou effacé l'information transmise à Europol, celui-ci rectifie ou efface l'information en conséquence. Europol n'efface pas l'information s'il doit encore la traiter aux fins du fichier d'analyse ou si, au cas où l'information est conservée dans un autre fichier d'Europol, elle présente un autre intérêt pour Europol, compte tenu de renseignements plus complets que ceux dont dispose l'instance ou l'État tiers qui l'a transmise. Europol informe l'instance ou l'État tiers concerné(e) du maintien de cette information dans les fichiers.
3. Si Europol a tout lieu de croire que l'information fournie n'est pas exacte ou n'est plus à jour, il informe l'instance ou l'État tiers qui a fourni l'information et l'invite à informer Europol de sa position. Au cas où l'information est rectifiée ou effacée par Europol conformément à l'article 20, paragraphe 1, et à l'article 22 de la convention Europol, Europol informe l'instance ou l'État tiers qui a fourni les données de la rectification ou de l'effacement.
4. Sans préjudice des dispositions de l'article 20 de la convention Europol, les informations qui ont manifestement été obtenues par un État tiers en violation évidente des droits de l'homme ne sont stockées ni dans le système d'informations d'Europol ni dans ses fichiers créés à des fins d'analyse.
5. Un accord stipule que l'instance ou l'État tiers informe Europol, dans la mesure du possible, lorsqu'elle ou il a tout lieu de croire que l'information fournie n'est pas exacte ou n'est plus à jour.

Article 5 Entrée en vigueur
Les présentes règles entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1998.
Par le Conseil
Le président
B. PRAMMER

(1) JO C 316 du 27.11.1995, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 24/04/1999


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