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Législation communautaire en vigueur
Document 399R2795
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60 - Politique commerciale ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
[ 02.20.10.10 - Tarif douanier commun ]
399R2795
Règlement (CE) nº 2795/1999 de la Commission, du 29 décembre 1999, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 337 du 30/12/1999 p. 0036 - 0037
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2795/1999 DE LA COMMISSION du 29 décembre 1999 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2626/1999(2), et notamment son article 9, (1) considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement d'une marchandise reprise à l'annexe du présent règlement: (2) considérant que le règlement (CEE) n° 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises; (3) considérant que, en application desdites règles générales, la marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doit être classée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3; (4) considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3796/90(3), modifié par le règlement (CEE) n° 2674/92(4), pendant une période de trois mois par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14, paragraphe 3, point a) ou b), du règlement (CEE) n° 1715/90 du Conseil(5); (5) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3796/90 pendant une période de trois mois par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14, paragraphe 3, point a) ou b), du règlement (CEE) n° 1715/90.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 décembre 1999.
Par la Commission Margot WALLSTRÖM Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 321 du 14.12.1999, p. 3. (3) JO L 365 du 28.12.1990, p. 17. (4) JO L 271 du 16.9.1992, p. 5. (5) JO L 160 du 26.6.1990, p. 1.
ANNEXE
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Fin du document
Document livré le: 15/01/2001
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