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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2768

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
395R1445 ()

399R2768
Règlement (CE) nº 2768/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, établissant pour l'année 2000 les modalités d'application pour le contingent tarifaire de viandes bovines prévu par l'accord européen entre la Communauté et la République de Slovénie
Journal officiel n° L 333 du 24/12/1999 p. 0005 - 0007



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2768/1999 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1999
établissant pour l'année 2000 les modalités d'application pour le contingent tarifaire de viandes bovines prévu par l'accord européen entre la Communauté et la République de Slovénie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1569/1999 du Conseil du 12 juillet 1999 relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part(1), et notamment son article 1er,
considérant ce qui suit:
(1) l'accord européen d'association avec la Slovénie(2), ci-après dénommé "l'accord", modifié par le protocole du 11 novembre 1996(3) a prévu l'ouverture, pour l'année 2000, d'un contingent tarifaire de viandes bovines aux taux réduits; en conséquence, il convient d'établir les modalités d'application relatives à cette quantité;
(2) afin d'assurer la régularité des importations des quantités fixées, il est approprié d'étaler ces quantités en différentes périodes;
(3) il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant, en dérogeant à ou en complétant certaines dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1127/1999(5), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2648/98(7); il y a lieu, en outre, de prévoir que les certificats soient délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction;
(4) le risque de spéculation inhérent au régime en cause dans le secteur de la viande bovine amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs audit régime; le contrôle de ces critères exige que la demande soit présentée dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);
(5) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Au titre de la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2000, peuvent être importées dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par l'accord européen avec la Slovénie 9100 tonnes de viandes bovines fraîches ou réfrigérées relevant des codes NC ex02011000 (en carcasses), 0201 20 20, 0201 20 30, 0201 20 50 et 02013000, originaires de Slovénie.
Ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4082.
2. Pour les viandes visées au paragraphe 1, les droits de douane ad valorem et les montants spécifiques des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun (TDC) sont réduits de 80 %.
3. La quantité visée au paragraphe 1 est échelonnée durant l'année comme suit:
- 4550 tonnes pendant la période du 1er janvier au 30 juin 2000,
- 4550 tonnes pendant la période du 1er juillet au 31 décembre 2000.
4. Si, au cours de l'année 2000, la quantité faisant l'objet de demandes de certificats d'importation présentées au titre de la première période spécifiée au paragraphe précédent est inférieure à la quantité disponible, la quantité restante est ajoutée à la quantité disponible au titre de la période suivante.

Article 2
1. En vue de bénéficier des régimes à l'importation:
a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a exercé au cours des douze derniers mois au moins une fois une activité commerciale dans les échanges de viande bovine avec des pays tiers; le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA;
b) la demande de certificat ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit;
c) la demande de certificat doit porter sur une quantité minimale de 15 tonnes en poids de produits sans dépasser la quantité disponible;
d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué;
e) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, le numéro d'ordre 09.4082 et au moins une des mentions suivantes:
- Reglamento (CE) n° 2768/1999
- Forordning (EF) nr. 2768/1999
- Verordnung (EG) Nr. 2768/1999
- >ISO_7>Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2768/1999
- >ISO_1>Regulation (EC) No 2768/1999
- Règlement (CE) n° 2768/1999
- Regolamento (CE) n. 2768/1999
- Verordening (EG) nr. 2768/1999
- Regulamento (CE) n.o 2768/1999
- Asetus (EY) N:o 2768/1999
- Förordning (EG) nr 2768/1999.
2. Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) no 1445/95, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 16 un ou plusieurs des codes NC visés à l'article 1er, paragraphe 1.

Article 3
1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées:
- que du 5 au 14 janvier 2000 pour la quantité visée à l'article 1er, paragraphe 3, premier tiret,
- que du 3 au 12 juillet 2000 pour la quantité visée à l'article 1er, paragraphe 3, second tiret.
2. Une seule demande peut être déposée par un même intéressé. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande, toutes ses demandes sont irrecevables.
3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour la quantité disponible. Cette communication comprend la liste des demandeurs et les quantités demandées.
Toutes les communications, y compris les communications "néant", sont effectuées par télécopieur, en utilisant, dans le cas où les demandes sont déposées, le formulaire repris à l'annexe du présent règlement.
4. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats.
Si la quantité pour laquelle des certificats ont été demandés dépasse la quantité disponible, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
5. Sous réserve de la décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dans les meilleurs délais.

Article 4
1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) no 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.
2. Par dérogation à l'article 3 du règlement (CE) no 1445/95, les certificats d'importation établis conformément au présent règlement sont valables pour une période de cent quatre-vingts jours à partir de la date de leur délivrance. Cependant, aucun certificat n'est valable après le 31 décembre 2000.
3. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

Article 5
Les produits bénéficieront des droits visés à l'article 1er sur présentation soit d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole no 4 annexé à l'accord européen, soit d'une déclaration établie par l'exportateur conformément aux dispositions dudit protocole.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 187 du 20.7.1999, p. 1.
(2) JO L 51 du 26.2.1999, p. 3.
(3) JO L 51 du 26.2.1999, p. 208.
(4) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.
(5) JO L 135 du 29.5.1999, p. 48.
(6) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.
(7) JO L 335 du 10.12.1998, p. 39.



ANNEXE

Numéro de télécopieur: (32-2) 296 60 27/295 36 13
Application du règlement (CE) no 2768/1999
Numéro d'ordre 09.4082
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/02/2001


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