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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2738

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]


399R2738
Règlement (CE) nº 2738/1999 de la Commission, du 21 décembre 1999, relatif à la détermination des zones de montagne dans lesquelles la prime aux producteurs de viande caprine est octroyée
Journal officiel n° L 328 du 22/12/1999 p. 0059 - 0059



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2738/1999 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1999
relatif à la détermination des zones de montagne dans lesquelles la prime aux producteurs de viande caprine est octroyée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(1), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) ledit article prévoit l'octroi d'une prime, dans la mesure nécessaire pour compenser une perte de revenu, aux producteurs de viande caprine dans les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil(2), autres que les zones spécifiées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2467/98, pour autant qu'il soit constaté que la production de ces zones satisfait aux deux critères prévus à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2467/98. Les zones de montagne en question doivent donc être déterminées;
(2) le règlement (CE) n° 1065/86 de la Commission(3), modifié par le règlement (CEE) n° 3519/86(4), a déterminé les zones de montagne dans lesquelles la prime au bénéfice des producteurs de viande caprine peut être octroyée, en ce qui concerne l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal. Un nouvel examen a montré que la liste des zones géographiques autres que celles spécifiées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2467/98 doit être revue. Il a été établi que les critères prévus à l'article 5, paragraphe 5 du règlement (CE) n° 2467/98 ont été satisfaits dans le cas des zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) n° 1257/1999 en ce qui concerne l'Autriche;
(3) pour des raisons de clarté et de simplification, le règlement (CEE) n° 1065/86 doit être consolidé;
(4) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les critères visés à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2467/98 sont réputés satisfaits par toutes les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) n° 1257/1999 dans les États membres suivants: Espagne, France, Italie, Autriche et Portugal.

Article 2
Le règlement (CEE) n° 1065/86 est abrogé.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique aux demandes présentées pour l'an 2000 et les campagnes ultérieures.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 312 du 20.11.1998, p. 1.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(3) JO L 97 du 12.4.1986, p. 25.
(4) JO L 325 du 20.11.1986, p. 17.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 06/03/2000


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