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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2731

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]


Actes modifiés:
397R2603 (Modification)

399R2731
Règlement (CE) nº 2731/1999 de la Commission, du 21 décembre 1999, modifiant le règlement (CE) nº 2603/97 fixant les modalités d'application pour l'importation de riz originaire des États ACP ainsi que pour l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer
Journal officiel n° L 328 du 22/12/1999 p. 0039 - 0040



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2731/1999 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1999
modifiant le règlement (CE) n° 2603/97 fixant les modalités d'application pour l'importation de riz originaire des États ACP ainsi que pour l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 91/482/CEE du Conseil du 25 juillet 1991 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne(1), modifiée en dernier lieu par la décision 97/803/CE(2), et notamment son article 108 bis, paragraphe 5,
vu le règlement (CE) n° 1706/98 du Conseil du 20 juillet 1998 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), et abrogeant le règlement (CEE) n° 715/90(3), et notamment son article 30, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) n° 2603/97 de la Commission(4), modifié par le règlement (CE) n° 1595/98(5), fixe les modalités d'application pour l'importation de riz originaire des États ACP ainsi que pour l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) dans le cadre d'une quantité annuelle de 160000 tonnes de riz, exprimée en équivalent-décortiqué. L'expérience a montré que les demandes présentées lors de chaque tranche portent sur une quantité globale dépassant très sensiblement la quantité disponible et conduisent à la délivrance de certificats pour des quantités réduites. Il s'avère dès lors justifié de renforcer les conditions posées pour la présentation des demandes, afin que ces dernières soient présentées par des opérateurs qui ont une activité commerciale à l'importation ou à l'exportation dans le secteur considéré. Il est également approprié d'augmenter le montant de la garantie relative au certificat;
(2) l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2603/97 prévoit la possibilité pour les opérateurs de retirer les demandes de certificat en cas d'application d'un pourcentage de réduction. Il apparaît justifié, au vu de l'expérience, de limiter la faculté de retrait des demandes de certificat au cas où l'application d'un pourcentage de réduction conduit à la délivrance d'un certificat d'importation pour une quantité qui ne permet pas la réalisation d'une opération économiquement viable;
(3) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 2603/97 est modifié comme suit:
1) À l'article 8, paragraphe 5, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
"- la demande doit être présentée par une personne physique ou morale qui, pendant au moins une des trois années précédant la date d'introduction de la demande, a exercé une activité commerciale d'importation ou d'exportation dans le secteur du riz et était inscrite dans un registre public d'un État membre; la preuve de l'importation ou de l'exportation est apportée par la production d'au moins deux certificats d'importation ou d'exportation dûment imputés ou le cas échéant de déclarations en douane,"
2) À l'article 8, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
"6. Par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (1), le montant de la garantie relative aux certificats d'importation est de 120 euros par tonne."
3) À l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Lorsque la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes, à la suite de l'application du pourcentage de réduction visé au paragraphe 2, la demande de certificat peut être retirée dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la publication du règlement fixant ce pourcentage. La garantie est libérée immédiatement."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 263 du 19.9.1991, p. 1.
(2) JO L 329 du 29.11.1997, p. 50.
(3) JO L 215 du 1.8.1998, p. 12.
(4) JO L 351 du 23.12.1997, p. 22.
(5) JO L 208 du 24.7.1998, p. 21.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 06/03/2000


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