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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2728

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
390R2377 (Modification)

399R2728
Règlement (CE) nº 2728/1999 de la Commission, du 20 décembre 1999, modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) nº 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 328 du 22/12/1999 p. 0023 - 0034



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2728/1999 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 1999
modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2593/1999 de la Commission(2), et notamment ses articles 6 et 8,
(1) considérant que, conformément au règlement (CEE) n° 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;
(2) considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;
(3) considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);
(4) considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;
(5) considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les oeufs, le lait ou le miel;
(6) considérant que flunixine, céfalexine, fluméquine, meloxicam et tiamuline doivent être insérés à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2377/90;
(7) considérant que butafosfan, eucalyptus globulus, furosémide, echinacea, cupressi aetheroleum, crataegus, céfalonium, carlinae radix, cardiospermum halicacabum, turnera diffusa, calendula officinalis, euphrasia officinalis, boldo folium, bellis perennis, artemisia abrotanum, arnicae radix, arnica montana (arnicae flos and arnicae planta tota), aloès des Barbades (aloès ordinaire), aloès du Cap, leur extrait à sec standardisé, les préparations de celui-ci, allium cepa, ailanthus altissima, agnus Castus, aesculus hippocastanum, camphora, lobaria pulmonaria, syzygium cumini, solidago virgaurea, silybum marianum, serenoa repens, prunus laucerasus, okoubaka aubrevillei, viscum album, symphyti radix, lidocaïne, hamamelis virginiana, lachnanthes tinctoria, hypericum perforatum, ginkgo biloba, harpagophytum procumbens, lavandulae aetheroleum et ginseng doivent être insérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2377/90;
(8) considérant qu'il convient, pour permettre l'achèvement des études scientifiques, d'insérer tiamuline, spectinomycine, doramectine, mébendazole, propétamphos, métamizolum, abamectine, céfalonium et rafoxanide à l'annexe III du règlement (CEE) n° 2377/90;
(9) considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du Conseil(3), modifiée en dernier lieu par la directive 93/40/CEE(4);
(10) considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du soixantième jour suivant celui de sa publication.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1999.

Par la Commission
Erkki LIIKANEN
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 1.
(2) JO L 315 du 9.12.1999, p. 26.
(3) JO L 317 du 6.11.1981, p. 1.
(4) JO L 214 du 24.8.1993, p. 31.


ANNEXE

A. L'annexe I du règlement (CEE) n° 2377/90 est modifiée comme suit:
1. Médicaments anti-infectieux
1.2. Antibiotiques
1.2.2. Céphalosporines
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1.2.3. Quinolones
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1.2.8. Pleuromutilines
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4. Anti-inflammatoires
4.1. Anti-inflammatoires non stéroïdiens
4.1.2. Dérivés des fénamates
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4.1.4. Dérivés d'oxicam
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B. L'annexe II du règlement (CEE) n° 2377/90 est modifiée comme suit:
2. Composés organiques
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4. Substances utilisées dans les médicaments homéopathiques vétérinaires
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6. Substances d'origine végétale
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C. L'annexe III du règlement (CEE) n° 2377/90 est modifiée comme suit:
1. Médicaments anti-infectieux
1.2. Antibiotiques
1.2.4. Céphalosporines
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1.2.5. Aminoglycosides
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1.2.14. Pleuromutilines
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2. Agents antiparasitaires
2.1. Médicaments agissant sur les endoparasites
2.1.2. Benzimidazoles et pro-benzimidazoles
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2.1.6. Salicylanilides
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2.2. Médicaments agissant sur les ectoparasites
2.2.4. Organophosphates
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2.3. Substances agissant contre les endo- et les ectoparasites
2.3.1. Avermectines
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5. Médicaments anti-inflammatoires
5.1. Médicaments anti-inflammatoires non-stéroïdiens
5.1.3. Dérivés de pyrazolone
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 06/03/2000


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