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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2713

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]


Actes modifiés:
390R3444 ()

399R2713
Règlement (CE) nº 2713/1999 de la Commission, du 20 décembre 1999, dérogeant au règlement (CE) nº 3444/90 portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande de porc
Journal officiel n° L 327 du 21/12/1999 p. 0031 - 0032



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2713/1999 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 1999
dérogeant au règlement (CE) n° 3444/90 portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94(2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CEE) n° 3444/90 de la Commission du 27 novembre 1990 portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande de porc(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3533/93(4), prévoit à l'article 4, paragraphe 1, que les opérations de mise en stock doivent être accomplies au plus tard le vingt-huitième jour suivant la date de la conclusion du contrat; l'article 5 dudit règlement définit les exigences principales qui doivent être respectées par les opérateurs; l'article 6 dudit règlement prévoit la réduction de l'aide ou le refus de celle-ci lorsque la quantité effectivement stockée au cours de la période de stockage contractuel est inférieure à la quantité contractuelle;
(2) les décisions de la Commission 1999/551/CE(5), telle que modifiée par la décision 1999/601/CE(6), et 1999/640/CE(7) prévoient des mesures de protection contre la contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale;
(3) un nombre restreint des opérateurs qui ont conclu un contrat de stockage privé dans le cadre du règlement (CE) n° 2042/98 de la Commission du 25 septembre 1998 relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc(8), modifié par le règlement (CE) n° 2619/98(9), se sont trouvés dans l'impossibilité de respecter leurs obligations contractuelles à cause des mesures de protection liées à la contamination par la dioxine de certains produits destinés à la consommation humaine et à l'interdiction d'abattage instaurée par les autorités belges;
(4) à cause de ces mêmes mesures, une partie ou la totalité des quantités mises en stock est exclue de l'octroi de l'aide à cause des résultats d'analyses du polychlorobiphényle (PCB) ou à cause de l'absence de la preuve que les viandes sont d'une qualité saine, loyale et marchande, conformément aux dispositions prévues à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3444/90;
(5) il est approprié de ne pas appliquer les règles normalement applicables à de telles situations, prévues par le règlement (CEE) n° 3444/90, pour éviter de pénaliser les opérateurs d'une manière disproportionnée à la lumière des circonstances tout à fait exceptionnelles énumérées ci-dessus;
(6) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3444/90, les opérateurs qui ont conclu un contrat de stockage privé dans le cadre du règlement (CE) n° 2042/98, mais qui n'ont pas pu terminer les opérations de mise en stock à cause de difficultés liées aux mesures de protection prévues par la décision 1999/551/CE, peuvent disposer d'un délai supplémentaire de vingt et un jours pour accomplir ces opérations.

Article 2
Les garanties déposées pour les demandes d'aide au stockage privé, prévues par le règlement (CE) n° 2042/98 en vue de la conclusion des contrats de stockage privé dont l'exigence principale, au sens de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3444/90 n'a pas pu être respectée en raison des mesures de protection prévues par la décision 1999/640/CE ainsi que de l'interdiction d'abattage instaurée par les autorités belges, sont libérées pour les quantités qui ne sont pas effectivement stockées.

Article 3
Par dérogation à l'article 6 du règlement (CEE) n° 3444/90, si la quantité effectivement stockée dans le cadre du règlement (CE) n° 2042/98 au cours de la période de stockage contractuelle est inférieure à la quantité contractuelle en raison des mesures de protection prévues par la décision 1999/640/CE ainsi que l'interdiction d'abattage instaurée par les autorités belges, l'aide est payée pour la quantité effectivement stockée.

Article 4
Par dérogation à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3444/90, lorsqu'une partie ou la totalité des quantités stockées dans le cadre du règlement (CE) n° 2042/98 est exclue de l'octroi de l'aide à cause des résultats d'analyses PCB prévues par la décision 1999/640/CE ou demandées par les autorités compétentes en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3444/90, l'aide est payée, le cas échéant, pour la quantité qui n'est pas exclue à cause de ces résultats. La garantie est libérée intégralement.

Article 5
Le présent règlement s'applique à la demande des opérateurs qui peuvent prouver à la satisfaction de l'autorité compétente qu'ils ont éprouvé, lors de l'exécution de leurs contrats de stockage privé conclus dans le cadre du règlement (CE) n° 2042/98, les difficultés visées à l'article 1, 2, 3 et 4 du présent règlement en raison des mesures de protection prévues par les décisions 1999/551/CE et 1999/640/CE ainsi que de l'interdiction d'abattage instaurée par les autorités belges.
L'autorité compétente doit notamment se baser, pour l'appréciation de la situation visée au premier alinéa, sur les documents commerciaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 4045/89 du Conseil(10) et sur les résultats des analyses PCB visées à l'article 4.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.
(2) JO L 349 du 31.12.1994, p. 105.
(3) JO L 333 du 30.11.1990, p. 22.
(4) JO L 321 du 23.12.1993, p. 9.
(5) JO L 209 du 7.8.1999, p. 42.
(6) JO L 232 du 2.9.1999, p. 33.
(7) JO L 253 du 28.9.1999, p. 19.
(8) JO L 263 du 26.9.1998, p. 12.
(9) JO L 329 du 5.12.1998, p. 9.
(10) JO L 388 du 30.12.1989, p. 18.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 06/03/2000


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