Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2712

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


Actes modifiés:
377R2960 ()

399R2712
Règlement (CE) nº 2712/1999 de la Commission, du 20 décembre 1999, relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la mise en vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention espagnol et grec
Journal officiel n° L 327 du 21/12/1999 p. 0028 - 0030



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2712/1999 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 1999
relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la mise en vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention espagnol et grec

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) l'article 2 du règlement (CEE) n° 2754/78 du Conseil du 23 novembre 1978 relatif à l'intervention dans le secteur de l'huile d'olive(2), modifié par le règlement (CEE) n° 2203/90(3), prévoit que la mise en vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention s'effectue par adjudication;
(2) en application de l'article 12, paragraphe 1, du règlement n° 136/66/CEE du Conseil(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1638/98, en vigueur jusqu'au 31 octobre 1998, les organismes d'intervention espagnol et grec possèdent actuellement certaines quantités d'huile d'olive;
(3) le règlement (CEE) n° 2960/77 de la Commission du 23 décembre 1977 relatif aux modalités de mise en vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3818/85(6), a fixé les conditions de vente par adjudication sur le marché de la Communauté et pour l'exportation des huiles d'olive. La situation du marché de l'huile d'olive est actuellement favorable à la mise en vente des huiles en question;
(4) la situation actuelle du marché des huiles d'olive vierges non directement comestibles est caractérisée par des disponibilités réduites par rapport à la demande. Afin d'assurer au plus grand nombre d'opérateurs un approvisionnement minimal pour leurs besoins immédiats, il convient de prévoir que chaque opérateur ne puisse présenter les offres que pour une quantité maximale;
(5) des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité des opérations et leurs contrôles;
(6) les États membres doivent prévoir toutes les mesures complémentaires compatibles avec les dispositions en vigueur pour assurer le bon déroulement de l'action envisagée ainsi que l'information de la Commission;
(7) il convient dès lors de compléter le dispositif de contrôle par la possibilité d'une prise d'échantillon contradictoire;
(8) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les organismes d'intervention espagnol Fondo Español de Garantía Agraria, ci-après dénommé "FEGA" et grec Diefthinsi Diachiriseos Agoron Georgikon Proionton, ci-après dénommé "DIDAGEP", ouvrent une adjudication conformément aux dispositions du présent règlement et du règlement (CEE) n° 2960/77, en vue de la vente sur le marché de la Communauté d'huiles d'olive vierges dont les catégories sont précisées dans l'appel d'offres conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2960/77. Les quantités pour la vente, avant déduction des quantités réservées au titre de l'exercice 2000 pour les personnes les plus démunies de la Communauté sont respectivement d'environ 11000 tonnes et 12000 tonnes.
2. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2960/77, les organismes d'intervention espagnol et grec sont autorisés, dans le cas où la quantité d'huile contenue dans un récipient dépasse 500 tonnes, à constituer plusieurs lots avec une partie seulement de cette huile.

Article 2
La publication de l'appel d'offres a lieu le 18 janvier 2000.
Les lots d'huile mis en vente, ainsi que leur lieu présent d'entreposage, sont affichés respectivement par le FEGA, à son siège calle Beneficencia, 8, E-28004 Madrid et par la DIDAGEP, à son siège rue Acharnon, 241, GR-11253 Athènes.
Une copie de l'appel d'offres visé ci-dessus est transmise sans délai à la Commission.

Article 3
Les offres doivent parvenir aux sièges des centres d'intervention mentionnés à l'article 2, au plus tard à 14 heures (heure locale) le 8 février 2000.
Les lots invendus seront mis en vente au cours d'une deuxième adjudication. Dans ce cas, les offres doivent parvenir aux organismes d'intervention concernés au plus tard à 14 heures (heure locale) le 29 février 2000.
L'offre n'est recevable que si elle est présentée par une personne physique ou morale qui exerce une activité dans le secteur de l'huile d'olive et est inscrite à ce titre, à la date du 31 décembre 1999, dans un registre public d'un État membre.
En outre, chaque soumissionnaire ne peut présenter d'offres que pour une quantité maximale de 500 tonnes.

Article 4
1. En ce qui concerne l'huile d'olive vierge lampante, les offres sont faites pour une huile de 3 degrés d'acidité.
2. Lorsque l'huile adjugée a un degré d'acidité différent de celui pour lequel l'offre a été faite, le prix à payer est égal au prix offert, augmenté ou diminué conformément au barème suivant:
- jusqu'à 3 degrés d'acidité:
augmentation de 0,32 euro pour chaque dixième de degré d'acidité en moins par rapport à 3 degrés,
- plus de 3 degrés d'acidité:
diminution de 0,32 euro pour chaque dixième de degré d'acidité en plus par rapport à 3 degrés.

Article 5
Au plus tard deux jours après l'expiration du délai prévu pour le dépôt d'offres, les organismes d'intervention concernés transmettent à la Commission une liste anonyme indiquant pour chaque lot mis en vente le prix d'offre reçu le plus élevé.

Article 6
Le prix minimal de vente par 100 kilogrammes d'huile est fixé, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE, sur la base des offres reçues, au plus tard le dixième jour ouvrable après l'expiration de chaque délai prévu pour le dépôt des offres. La décision fixant le prix minimal de vente est notifiée sans délai à l'État membre concerné.

Article 7
Sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent règlement, la vente de l'huile d'olive est effectuée par les organismes d'intervention concernés au plus tard le cinquième jour ouvrable après le jour de la notification de la décision visée à l'article 6. Ces organismes d'intervention communiquent aux organismes stockeurs la liste des lots non attribués.

Article 8
La caution visée à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2960/77 est fixée à 18 euros par 100 kilogrammes.

Article 9
L'indemnité de stockage visée à l'article 15 du règlement (CEE) n° 2960/77 est égale à 3 euros par 100 kilogrammes.

Article 10
Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 11 du règlement (CEE) n° 2960/77, avant l'enlèvement du lot adjugé, les organismes d'intervention, les adjudicataires et les organismes stockeurs procèdent à une prise d'un échantillon contradictoire et à l'analyse de cet échantillon conformément à l'article 2, paragraphes 4 et 5, du règlement (CEE) n° 3472/85 de la Commission(7).
Les organismes d'intervention doivent disposer du résultat final des analyses effectuées sur cet échantillon au plus tard le trentième jour ouvrable suivant celui de la notification de la décision visée à l'article 6:
a) si le résultat final des analyses effectuées sur cet échantillon montre une différence entre la qualité de l'huile d'olive à enlever et la description de la qualité reprise dans l'appel d'offres, tout en confirmant qu'il s'agit d'huile d'olive visée au point 1 de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE, les dispositions suivantes s'appliquent:
i) les organismes d'intervention informent le jour même les services de la Commission, conformément à l'annexe I, ainsi que les stockeurs et les adjudicataires;
ii) les adjudicataires peuvent:
- soit accepter de prendre en charge le lot à la qualité constatée,
- soit refuser de prendre en charge le lot en cause, nonobstant la déclaration faite suite à l'article 7, paragraphe 6, point b), du règlement (CEE) n° 2960/77. Dans ce cas, les adjudicataires en informent le jour même les organismes d'intervention et la Commission conformément à l'annexe II.
Ces formalités remplies, il est immédiatement libéré de toutes obligations sur le lot en cause, y compris les cautions;
b) si le résultat final des analyses effectuées sur cet échantillon révèle une qualité autre que l'huile d'olive visée au point 1 de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE:
- les organismes d'intervention en informent le jour même les services de la Commission conformément à l'annexe I, ainsi que les stockeurs et les adjudicataires,
- les adjudicataires donnent acte le jour même aux organismes d'intervention de l'impossibilité de prendre en charge le lot en cause et en informent le jour même la Commission, conformément aux annexes I et II.
Ces formalités remplies, il est immédiatement libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les cautions.
Par dérogation aux dispositions de l'article 13, deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 2960/77, le retrait de la totalité du lot adjugé est achevé au plus tard le soixante-dixième jour suivant celui de la notification visée à l'article 6.

Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 210 du 28.7.1998, p. 32.
(2) JO L 331 du 28.11.1978, p. 13.
(3) JO L 201 du 31.7.1990, p. 5.
(4) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.
(5) JO L 348 du 30.12.1977, p. 46.
(6) JO L 368 du 31.12.1985, p. 20.
(7) JO L 333 du 11.12.1985, p. 5.


ANNEXE I

Les seuls numéros d'appel à Bruxelles à utiliser sont (DG VI/C/4, à l'attention de M. Gazagnes):
- par télécopieur: (32-2) 296 60 09/08.


ANNEXE II


>PIC FILE= "L_1999327FR.003003.EPS">

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 06/03/2000


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]