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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2701

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]


Actes modifiés:
396R2201 (Modification)

399R2701
Règlement (CE) nº 2701/1999 du Conseil, du 14 décembre 1999, modifiant le règlement (CE) nº 2201/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
Journal officiel n° L 327 du 21/12/1999 p. 0005 - 0006



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2701/1999 DU CONSEIL
du 14 décembre 1999
modifiant le règlement (CE) n° 2201/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
considérant ce qui suit:
(1) l'article 6 du règlement (CE) n° 2201/96(3), prévoit la répartition annuelle entre les États membres du quota fixé pour l'octroi de l'aide à la production de produits transformés à base de tomates; cette répartition est fondée, pour la campagne 1999/2000, sur la moyenne des quantités produites pour lesquelles le prix minimal a été respecté au cours des campagnes 1997/1998 et 1998/1999; à partir de la campagne 2000/2001, elle est fondée sur la moyenne desdites quantités produites lors des trois campagnes précédant celle pour laquelle la répartition est effectuée;
(2) la campagne 1997/1998 a été caractérisée au Portugal par des conditions climatiques exceptionnellement défavorables, qui ont entraîné une baisse anormale et importante de la production; la répartition des quotas en tenant compte de cette production anormalement basse du Portugal ne tiendrait pas compte du potentiel de production de cet État membre dans des conditions climatiques normales;
(3) il convient d'attribuer au Portugal, à titre exceptionnel et seulement pour les deux campagnes concernées par la baisse exceptionnelle de la production de tomates pour la transformation, à savoir les campagnes 1999/2000 et 2000/2001, une quantité supplémentaire pour la transformation de tomates fraîches en concentré, qui compense la perte de quotas résultant des conditions anormales de la campagne 1997/1998 sans pour autant léser les producteurs des autres États membres; cette quantité supplémentaire doit être fixée à 83468 tonnes pour la campagne 1999/2000 et calculée, pour la campagne 2000/2001, en substituant la quantité de 884592 tonnes, initialement attribuée au Portugal, à la quantité effectivement transformée lors de la campagne 1997/1998;
(4) le présent règlement concerne la campagne 1999/2000; cette campagne a débuté le 15 juin 1999; il convient que le présent règlement soit applicable à partir de cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 6 du règlement (CE) n° 2201/96, le paragraphe suivant est inséré:
"3 bis. Par dérogation au paragraphe 3, une quantité supplémentaire de tomates fraîches destinées à la production de concentré est attribuée au Portugal pour les campagnes 1999/2000 et 2000/2001. Cette quantité est égale:
- à 83468 tonnes pour la campagne 1999/2000, et
- pour la campagne 2000/2001, à la différence entre la quantité calculée conformément au paragraphe 3 et celle calculée en remplaçant par 884592 tonnes la quantité de tomates fraîches utilisée au Portugal pour la fabrication de concentré lors de la campagne 1997/1998.
Le volume de tomates fraîches visé au paragraphe 1 et la quantité de tomates fraîches destinées à la fabrication de concentré visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, sont augmentés, pour ces deux campagnes, de la quantité supplémentaire attribuée au Portugal."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 15 juin 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1999.

Par le Conseil
Le président
K. HEMILÄ

(1) Avis rendu le 2 décembre 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis rendu le 20 octobre 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2199/97 (JO L 303 du 6.11.1997, p. 1).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 06/03/2000


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