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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2700

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.50 - Administration et statut ]


Actes modifiés:
368R0259(01) (Modification)
368R0259(02) (Modification)

399R2700
Règlement (CE, CECA, Euratom) nº 2700/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, adaptant, à compter du 1er juillet 1999, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions
Journal officiel n° L 327 du 21/12/1999 p. 0001 - 0004



Texte:

RÈGLEMENT (CE, CECA, EURATOM) N° 2700/1999 DU CONSEIL
du 17 décembre 1999
adaptant, à compter du 1er juillet 1999, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes,
vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son article 13,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68(1) et modifiés en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 1238/1999(2), et notamment les articles 63, 64, 65, 65 bis, 82 et l'annexe XI dudit statut ainsi que l'article 20, premier alinéa, et l'article 64 dudit régime,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) il est apparu opportun, à l'issue d'un examen des rémunérations des fonctionnaires et autres agents effectué sur la base du rapport établi par la Commission, de procéder à une adaptation des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes au titre de l'examen annuel 1999;
(2) selon les termes de l'annexe XI du statut, l'adaptation annuelle au titre de l'exercice 2000 entraînera la fixation des nouveaux coefficients correcteurs avant le 31 décembre 2000 avec effet rétroactif au 1er juillet 2000;
(3) ces nouveaux coefficients correcteurs pourraient entraîner des ajustements rétroactifs des rémunérations et des pensions (positifs ou négatifs) portant sur une période de l'exercice 2000 qui aura déjà fait l'objet de paiements sur la base du présent règlement;
(4) il convient dès lors de prévoir à la fois un rappel en cas de hausse due à ces coefficients correcteurs ou une récupération du trop perçu en cas de baisse pour la période courant entre la date d'effet et la date d'entrée en vigueur de la décision d'adaptation annuelle du Conseil prise au titre de l'exercice 2000;
(5) il convient de prévoir que les effets d'une éventuelle récupération pourront s'étaler sur une période de douze mois au maximum suivant la date d'entrée en vigueur de la décision d'adaptation annuelle du Conseil prise au titre de l'exercice 2000,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Avec effet au 1er juillet 1999:
a) à l'article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base est remplacé par le tableau suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
b) - À l'article 1er, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, le montant de 165,87 EUR est remplacé par le montant de 170,35 EUR,
- à l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, le montant de 213,61 EUR est remplacé par le montant de 219,38 EUR,
- à l'article 69, deuxième phrase, du statut et à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de son annexe VII, le montant de 381,61 EUR est remplacé par le montant de 391,91 EUR,
- à l'article 3, premier alinéa, de l'annexe VII du statut, le montant de 190,90 EUR est remplacé par le montant de 196,05 EUR.

Article 2
Avec effet au 1er juillet 1999, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l'article 63 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 3
Avec effet au 1er juillet 1999, le montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut est fixé à:
- 102,24 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C4 ou C5,
- 156,75 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C1, C2 ou C3.

Article 4
Les pensions acquises au 1er juillet 1999 sont calculées à partir de cette date sur la base du tableau des traitements mensuels prévus à l'article 66 du statut, tel qu'il est modifié par l'article 1er, point a), du présent règlement.

Article 5
Avec effet au 1er juillet 1999, la date du "1er juillet 1998" figurant à l'article 63, deuxième alinéa, du statut est remplacée par la date du "1er juillet 1999".

Article 6
1. Avec effet au 16 mai 1999, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays ou lieux cités ci-après sont fixés comme suit:
- Irlande 112,7.
2. Avec effet au 1er juillet 1999, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autre agents affectés dans un des pays ou lieux cités ci-après sont fixés comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
3. Les coefficients correcteurs applicables à la pension sont fixés conformément à l'article 82, paragraphe 1, du statut. Les articles 3 à 10 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 2175/88(3) demeurent d'application.
4. Conformément à l'annexe XI du statut, ces coefficients correcteurs pourraient être modifiés avant le 31 décembre 2000 par un règlement du Conseil fixant des nouveaux coefficients correcteurs avec effet au 1er juillet 2000. En conséquence, les institutions procéderont, avec effet rétroactif entre la date d'effet et la date d'entrée en vigueur de la décision de l'adaptation 2000, à l'ajustement positif ou négatif correspondant des rémunérations des fonctionnaires concernés et des pensions servies aux anciens fonctionnaires et autres ayants droit.
Si cet ajustement rétroactif implique une récupération du trop perçu, celle-ci peut être étalée sur une période de douze mois au maximum suivant la date d'entrée en vigueur de la décision de l'adaptation annuelle de 2000.

Article 7
Avec effet au 1er juillet 1999, le tableau figurant à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est remplacé par le tableau suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 8
Avec effet au 1er juillet 1999, les indemnités pour services continus ou par tours prévus à l'article 1er du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76(4) sont fixées à 296,34 EUR, 447,28 EUR, 489,06 EUR et 666,74 EUR.

Article 9
Avec effet au 1er juillet 1999, les montants figurant à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68(5) sont affectés d'un coefficient de 4,277878.

Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.

Par le Conseil
Le président
K. HEMILÄ

(1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
(2) JO L 150 du 17.6.1999, p. 1.
(3) JO L 191 du 22.7.1988, p. 1.
(4) JO L 38 du 13.2.1976, p. 1. Règlement complété par le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 1307/87 (JO L 124 du 13.5.1987, p. 6), et modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2461/98 (JO L 307 du 17.11.1998, p. 5).
(5) JO L 56 du 4.3.1968, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2459/98 (JO L 307 du 17.11.1998, p. 3).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 06/03/2000


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