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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2637

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.64 - Tabac ]


Actes modifiés:
398R2848 (Modification)

399R2637
Règlement (CE) nº 2637/1999 de la Commission, du 14 décembre 1999, modifiant le règlement (CE) nº 2848/98 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 2075/92 en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut
Journal officiel n° L 323 du 15/12/1999 p. 0008 - 0009



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2637/1999 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 1999
modifiant le règlement (CE) n° 2848/98 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 660/1999(2), et notamment ses articles 11 et 14 bis,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2162/1999(4), prévoit le 31 janvier de l'année de la récolte comme date limite pour délivrer aux producteurs individuels non membres d'un groupement et aux groupements de producteurs les attestations de quotas, ainsi qu'un délai de vingt jours pour l'enregistrement de la part de l'autorité compétente de l'État membre de l'accord écrit de la cession des quotas entre producteurs individuels;
(2) les procédures liées à la distribution des attestations de quotas et à l'enregistrement de l'accord écrit dans le cadre de cession des quotas demandent des délais supplémentaires dans certains États membres à cause des procédures de contrôles administratives à appliquer, et notamment les contrôles relatifs aux parcelles; il convient, donc, de reporter d'un mois la date limite pour délivrer les attestations de quotas aux producteurs individuels non membres d'un groupement et aux groupements de producteurs, ainsi que de dix jours le délai d'enregistrement de l'accord écrit dans le cadre de cession des quotas;
(3) le règlement (CE) n° 2848/98 a fixé dans son article 36 les montants auxquels ont droit les producteurs dont les quotas sont achetés pour la récolte 1999, dans le cadre du programme de rachat de quotas; il convient de fixer actuellement les montants auxquels auront droit les producteurs dont les quotas seront achetés pour la récolte 2000, sans préjudice des modifications futures;
(4) les quantités objet d'une demande de rachat de quotas et les quantités rachetées par groupe de variétés en application de l'article 35 du règlement (CE) n° 2848/98, qui doivent être notifiées à la Commission en application du point j) de l'article 54 du même règlement, ne seront pas disponibles avant le 31 décembre 1999; il convient donc de garder pour la récolte 2000 les mêmes montants de rachat de quotas que ceux qui ont été décidés pour la récolte 1999;
(5) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 2848/98 est modifié comme suit:
1) À l'article 22, paragraphe 3, les termes "31 janvier" sont remplacés par les termes "fin février".
2) À l'article 33, paragraphe 2, le terme "vingt" est remplacé par "trente".
3) À l'article 36, l'alinéa suivant est ajouté: "Les producteurs dont les quotas ont été rachetés au titre de la récolte 2000 auront droit, lors du paiement des primes concernant les récoltes 2001, 2002 et 2003, à recevoir chaque année les mêmes montants que ceux indiqués au premier alinéa concernant la récolte 1999."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la récolte 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70.
(2) JO L 83 du 27.3.1999, p. 10.
(3) JO L 358 du 31.12.1998, p. 17.
(4) JO L 265 du 13.10.1999, p. 13.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/02/2001


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