Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2439

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.10 - Aliments pour animaux ]


399R2439  Consolidé - 1999R2439Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 2439/1999 de la Commission, du 17 novembre 1999, concernant les conditions d'autorisation des additifs appartenant au groupe des agents liants, antimottants et coagulants dans l'alimentation des animaux
Journal officiel n° L 297 du 18/11/1999 p. 0008 - 0012

Modifications:
Modifié par 300R0739 (JO L 087 08.04.2000 p.14)


Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2439/1999 DE LA COMMISSION
du 17 novembre 1999
concernant les conditions d'autorisation des additifs appartenant au groupe des agents liants, antimottants et coagulants dans l'alimentation des animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1636/1999 de la Commission(2), et notamment son article 11,
considérant ce qui suit:
(1) il a été constaté que des argiles kaolinitiques provenant de certaines mines situées en République fédérale d'Allemagne contenaient des teneurs très élevées en dioxine; selon les informations disponibles, il pourrait s'agir d'une contamination d'origine géologique;
(2) conformément à l'article 11 de la directive 70/524/CEE, un État membre peut provisoirement suspendre l'autorisation d'emploi d'un des additifs de la directive si, sur la base d'une motivation circonstanciée en raison de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes intervenues depuis l'adoption des dispositions en cause, il constate que cet additif présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l'environnement;
(3) plusieurs États membres ont interdit l'emploi d'argiles kaolinitiques contaminées dans les prémélanges et les aliments des animaux;
(4) en vertu de l'article 3 bis, point b), de la directive 70/524/CEE, une autorisation d'une substance n'est accordée que pour autant que, compte tenu des conditions d'emploi, elle n'ait pas d'influence défavorable sur la santé humaine ou animale ou sur l'environnement;
(5) l'utilisation d'aliments pour animaux contaminés par des dioxines peut entraîner une contamination des denrées alimentaires d'origine animale; les dioxines sont classées par les organisations internationales reconnues comme des produits cancérogènes pour l'homme: il est recommandé par ces organisations internationales de prendre des mesures pour réduire, dans la mesure du possible, l'absorption de dioxines par l'alimentation;
(6) la présence de contaminants dans les additifs doit être évitée dans toute la mesure du possible;
(7) en l'absence de données scientifiques suffisantes, il n'est pas possible de réaliser une évaluation complète du risque; qu'il y a lieu, vu l'urgence des mesures à prendre pour éviter une contamination des aliments des animaux à un degré inacceptable et en attendant les résultats du programme de surveillance des argiles et de l'évaluation du risque, de limiter à titre de précaution la teneur en dioxine des argiles kaolinitiques au niveau du seuil de détermination; cette limite pourrait être revue à la lumière des investigations effectuées et du programme de surveillance;
(8) la contamination constatée en Allemagne dans le cas du kaolin pourrait aussi concerner en fait d'autres additifs autorisés en tant qu'agents liants, antimottants et coagulants par la directive 70/524/CEE, comme l'indique le fait que la bentonite, argile sédimentaire contenant d'autres minéraux en plus de la kaolinite, provenant d'une mine des États-Unis d'Amérique s'est également avérée fortement contaminée naturellement par des dioxines d'origine géologique; il convient d'étudier, dans le cadre du programme de surveillance, la présence éventuelle de dioxines dans ces additifs autorisés; il est prévu, actuellement d'appliquer une limite maximale provisoire uniquement pour les argiles kaolinitiques, le seuil de détermination de la méthode d'analyse de la dioxine s'appliquera comme limite maximale après une période bien déterminée aux additifs autres que les argiles kaolinitiques en l'absence de la fixation, le cas échéant, d'une limite maximale spécifique basée sur des données suffisantes concernant la présence de dioxines;
(9) les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les conditions d'autorisation des additifs appartenant au groupe des "Agents liants, antimottants et anticoagulants" visés à l'annexe du présent règlement sont remplacées conformément à la directive 70/524/CEE par les conditions reprises à l'annexe du présent règlement.
La Commission réexaminera, avant le 1er mars 2000, les dispositions du présent règlement à la lumière des résultats des investigations qui auront été effectuées et des résultats du programme de surveillance.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1999.

Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission

(1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.
(2) JO L 194 du 27.7.1999, p. 17.



ANNEXE


>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/02/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]