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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2430

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.10 - Aliments pour animaux ]


399R2430
Règlement (CE) nº 2430/1999 de la Commission, du 16 novembre 1999, liant l'autorisation de certains additifs appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses dans l'alimentation des animaux aux responsables de la mise en circulation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 296 du 17/11/1999 p. 0003 - 0011



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2430/1999 DE LA COMMISSION
du 16 novembre 1999
liant l'autorisation de certains additifs appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses dans l'alimentation des animaux aux responsables de la mise en circulation
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1636/1999 de la Commission(2), et notamment son article 9 H, paragraphe 3, point b), et son article 9 I, paragraphe 3, point b),
considérant ce qui suit:
(1) étant donné les risques que fait courir à la santé humaine et animale le fait que des copies d'additifs zootechniques de mauvaise qualité circulent dans la Communauté, la directive 70/524/CEE, modifiée par la directive 96/51/CE du Conseil(3), prévoit de lier l'autorisation de certaines catégories d'additifs aux responsables de la mise en circulation;
(2) l'article 9 H de la directive 70/524/CEE prévoit notamment le remplacement des autorisations provisoires des additifs inscrits à l'annexe I après le 31 décembre 1987 appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses et transférés à l'annexe B, chapitre II, par des autorisations liées au responsable de la mise en circulation pour une durée de dix ans;
(3) l'article 9 I de la directive 70/524/CEE prévoit notamment le remplacement des autorisations provisoires des additifs inscrits à l'annexe II avant le 1er avril 1998 appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses et transférés à l'annexe B, chapitre III, par des autorisations provisoires liées au responsable de la mise en circulation;
(4) les additifs énumérés aux annexes du présent règlement ont fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation introduite par le responsable du dossier sur la base de l'ancienne autorisation ou par ses ayants droit. Les demandes concernant lesdits additifs sont accompagnées de la monographie et de la fiche signalétique requises;
(5) le lien de l'autorisation au responsable de la mise en circulation de l'additif se fonde sur une procédure purement administrative et n'implique pas de nouvelle évaluation des additifs. Bien qu'accordées pour une période déterminée, les autorisations peuvent être retirées à tout moment, conformément à l'article 9 M et à l'article 11 de la directive 70/524/CEE. En particulier, les autorisations d'additifs peuvent être retirées à la suite de la réévaluation effectuée conformément à l'article 9 G de la directive 70/524/CEE;
(6) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les autorisations provisoires des additifs inscrits à l'annexe I du présent règlement sont remplacées par des autorisations accordées au responsable de la mise en circulation indiqué dans la deuxième colonne de ladite annexe.

Article 2
Les autorisations provisoires des additifs inscrits à l'annexe II du présent règlement sont remplacées par des autorisations provisoires accordées au responsable de la mise en circulation indiqué dans la deuxième colonne de ladite annexe.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 1999.

Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission

(1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.
(2) JO L 194 du 27.7.1999, p. 17.
(3) JO L 235 du 17.9.1996, p. 39.



ANNEXE I


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ANNEXE II


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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 28/05/2001


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