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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2377

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


399R2377  Consolidé - 1999R2377Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 2377/1999 de la Commission, du 9 novembre 1999, fixant la norme de commercialisation applicable aux asperges
Journal officiel n° L 287 du 10/11/1999 p. 0006 - 0011



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2377/1999 DE LA COMMISSION
du 9 novembre 1999
fixant la norme de commercialisation applicable aux asperges

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 2, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) les asperges figurent à l'annexe I du règlement (CE) n° 2200/96 parmi les produits pour lesquels des normes doivent être adoptées. Le règlement (CEE) n° 454/92 de la Commission fixant des normes de qualité pour les asperges(3), modifié par le règlement (CE) n° 888/97(4), doit faire l'objet de mulitples modifications. Afin d'assurer la clarté juridique, il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) n° 454/92 et de procéder à une refonte de ladite réglementation. À cet effet, il convient, pour des raisons de transparence sur le marché mondial, de tenir compte de la norme recommandée pour les asperges par le groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et du développement de la qualité de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU);
(2) il est opportun de procéder à une simplification du système de calibrage des asperges afin de le rendre compatible avec l'évolution des conditions de production et de commercialisation, notamment les exigences des marchés de gros et des consommateurs. Cette simplification passe par l'assouplissement du tableau de calibrage des asperges par le diamètre ainsi que l'abaissement du diamètre minimal des asperges vertes et violettes/vertes à 3 millimètres. Ces modifications permettent la commercialisation des asperges vertes fines ainsi que des asperges de type "triguero", dans les mêmes conditions que l'ensemble des autres asperges;
(3) l'application de ces normes doit avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production;
(4) les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation. Le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable. Il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de commercialisation qui suivent le stade de l'expédition. Les produits de la catégorie "Extra" devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule doit être prise en considération, en ce qui les concerne, la diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence;
(5) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La norme de commercialisation applicable aux asperges, relevant du code NC 07092000 figure à l'annexe.
La norme s'applique à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues au règlement (CE) n° 2200/96.
Toutefois, aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:
- une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence,
- pour les produits classés dans les catégories autres que la catégories "Extra", de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.

Article 2
Le règlement (CEE) n° 454/92 est abrogé.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(3) JO L 52 du 27.2.1992, p. 29.
(4) JO L 126 du 17.5.1997, p. 11.


ANNEXE

NORME POUR LES ASPERGES
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme vise les turions des variétés (cultivars) issues de l'Asparagus officinalis L., destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des asperges destinées à la transformation industrielle.
Les turions d'asperges sont classés en quatre groupes selon leur coloration:
1) asperges blanches;
2) asperges violettes, le bourgeon devant revêtir une coloration rose à violette/pourpre et une partie du turion devant revêtir une coloration blanche;
3) asperges violettes/vertes, dont une partie revêt une coloration violette et verte;
4) asperges vertes, le bourgeon et la plus grande partie du turion devant revêtir une coloration verte.
Cette norme ne s'applique pas aux asperges vertes et aux asperges violettes/vertes d'un diamètre inférieur à 3 millimètres ni aux asperges blanches et aux asperges violettes d'un diamètre inférieur à 8 millimètres, présentées en bottes uniformes ou en emballages unitaires.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les asperges après conditionnement et emballage.
A. Caractéristiques minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les turions doivent être:
- entiers,
- sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,
- exempts de dommages causés par un lavage inapproprié (les turions peuvent avoir été lavés mais non "trempés"),
- propres, pratiquement exempts de matières étrangères visibles,
- d'aspect et d'odeur frais,
- pratiquement exempts de parasites,
- pratiquement exempts d'attaques de parasites,
- pratiquement exempts de meurtrissures,
- exempts d'humidité extérieure anormale, c'est-à-dire suffisamment ressuyés s'ils ont été lavés ou refroidis à l'eau froide,
- exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères.
La section pratiquée à la base doit être, autant que possible, nette.
En outre, les turions ne doivent être ni creux, ni fendus, ni épluchés, ni brisés. De petites fentes, survenues après la récolte, sont cependant tolérées à condition de ne pas dépasser les limites prévues au point IV A "Tolérances de qualité".
Les asperges doivent présenter un état tel qu'il leur permette:
- de supporter un transport et une manutention, et
- d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
B. Classification
Les asperges font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-après.
i) Catégorie "Extra"
Les turions classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure, bien formés et pratiquement droits. Compte tenu des caractéristiques normales du groupe auquel ils appartiennent, leur bourgeon terminal doit être très serré.
Seules quelques très légères traces de rouille sur les turions sont admises, sous réserve qu'elles puissent être éliminées au pelage normal par le consommateur.
Dans le groupe des "asperges blanches", les pointes et les turions doivent être blancs; seule une légère teinte rose est tolérée sur les turions.
Les "asperges vertes" doivent être complètement vertes.
Aucune trace de lignification n'est admise dans cette catégorie.
La section pratiquée à la base doit être, autant que possible, perpendiculaire à l'axe longitudinal. Toutefois, pour parfaire la présentation, lorsque les asperges sont présentées en bottes, celles de la périphérie peuvent être coupées légèrement en biseau dont la hauteur ne dépasse pas 1 centimètre.
ii) Catégorie I
Les turions classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité et bien formés. Ils peuvent être légèrement courbés. Compte tenu des caractéristiques normales du groupe auquel ils appartiennent, leur bourgeon terminal doit être serré.
De légères traces de rouille sont admises, sous réserve qu'elles puissent être éliminées au pelage normal par le consommateur.
Dans le groupe des "asperges blanches", une légère teinte rose est admise sur les turions et sur les pointes.
Les asperges vertes doivent présenter une coloration verte sur au moins 80 % de leur longueur.
Dans le groupe des "asperges blanches", les turions ligneux sont exclus. Pour les autres groupes, des traces de lignification dans la partie inférieure sont admises sous réserve qu'elles puissent être éliminées au pelage normal par le consommateur.
La section pratiquée à la base doit être, autant que possible, perpendiculaire à l'axe longitudinal.
iii) Catégorie II
Cette catégorie comporte les turions qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures, mais correspondant aux caractéristiques minimales définies ci-dessus.
Par comparaison avec la catégorie I, les turions peuvent être moins bien formés, plus courbés et, compte tenu des caractéristiques du groupe auquel ils appartiennent, avoir le bourgeon terminal légèrement ouvert.
Des traces de rouille sont admises, sous réserve qu'elles puissent être éliminées au pelage normal par le consommateur.
La pointe des "asperges blanches" peut présenter une coloration, y compris une teinte verte.
La pointe des "asperges violettes" peut présenter une légère teinte verte.
Les "asperges vertes" doivent présenter une coloration verte sur au moins 60 % de leur longueur.
Les turions peuvent être légèrement ligneux.
La section pratiquée à la base peut être légèrement oblique.
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé selon la longueur et le diamètre du turion.
A. Calibrage d'après la longueur
La longueur des turions doit être:
- supérieure à 17 centimètres s'il s'agit d'asperges longues,
- comprise entre 12 et 17 centimètres s'il s'agit d'asperges courtes,
- supérieure à 12 centimètres pour les asperges de catégorie II, présentées rangées non bottelées dans les colis,
- inférieure à 12 centimètres pour les pointes d'asperges.
La longueur maximale admise est de 22 centimètres pour les asperges blanches et les asperges violettes et de 27 centimètres pour les asperges vertes et les asperges violettes/vertes.
La différence maximale de longueur entre des turions présentés en bottes solidement maintenues ne doit pas dépasser 5 centimètres.
B. Calibrage d'après le diamètre
Le diamètre des turions est celui de la section prise au milieu de la longueur.
Le diamètre minimal et le calibrage sont fixés comme suit:
Asperges blanches et violettes
>EMPLACEMENT TABLE>
Asperges violettes/vertes et vertes
>EMPLACEMENT TABLE>
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances de qualité
i) Catégorie "Extra"
5 % en nombre ou en poids de turions ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I, ou exceptionnellement admis dans les tolérances de cette catégorie, ou présentant de légères fentes non cicatrisées survenues après la récolte.
ii) Catégorie I
10 % en nombre ou en poids de turions ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II, ou exceptionnellement admis dans les tolérances de cette catégorie, ou présentant de légères fentes non cicatrisées survenues après la récolte.
iii) Catégorie II
10 % en nombre ou en poids de turions ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion, toutefois, des produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation. En plus de cette tolérance, il est admis, dans une limite maximale de 10 % en nombre ou en poids, des turions creux ou des turions présentant de très légères fissures dues au lavage.
En aucun cas, les turions creux ne peuvent excéder 15 % en nombre ou en poids.
B. Tolérances de calibre
Pour toutes les catégories: 10 % en nombre ou en poids de turions ne répondant pas aux calibres identifiés et s'écartant des limites fixées, avec un écart maximal de 1 centimètre pour la longueur et de 2 millimètres pour le diamètre.
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis, de chaque emballage unitaire ou de chaque botte dans un même colis doit être homogène et ne comporter que des asperges de même origine, qualité, groupe de coloration et calibre (dans la mesure où, en ce qui concerne ce dernier critère, un calibrage est imposé).
Néanmoins, en ce qui concerne la couleur, des turions de différents groupes de coloration peuvent être admis dans les limites suivantes:
- "asperges blanches": 10 % en nombre ou en poids d' "asperges violettes" pour les catégories "Extra" et "I" et 15 % pour la catégorie II,
- "asperges violettes", "vertes" et "violettes/vertes": 10 % en nombre ou en poids d'asperges d'une coloration différente.
En outre, en catégorie "II", les "asperges blanches" peuvent être présentées en mélange avec les "asperges violettes", sous réserve d'un marquage approprié.
La partie apparente du contenu du colis, de l'emballage unitaire ou de la botte doit être représentative de l'ensemble.
B. Présentation
Les asperges peuvent être présentées comme suit:
i) En bottes solidement maintenues
Les turions placés à l'extérieur de chaque botte doivent correspondre, par leur aspect et leur diamètre, à la moyenne de ceux qui la constituent.
En catégorie "Extra", les turions présentés en bottes doivent être de même longueur.
Les bottes doivent être rangées régulièrement dans le colis; chaque botte peut être protégée par du papier.
Dans un même colis, les bottes doivent être de même poids et de même longueur.
ii) En emballages unitaires ou rangées non bottelées dans le colis
C. Conditionnement
Les asperges doivent être conditionnées de façon à assurer une protection convenable du produit.
Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et d'une matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux, et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales, est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications reprises ci-après.
A. Identification
Emballeur et/ou expéditeur: nom et adresse, ou identification symbolique délivrée ou reconnue par un service officiel. Toutefois, lorsqu'un code (identification symbolique) est utilisé, la mention "emballeur et/ou expéditeur (ou une abréviation équivalente)" doit être indiquée à proximité de ce code (identification symbolique).
B. Nature du produit
"Asperges" suivi de l'indication "blanches", "vertes", "violettes" ou "violettes/vertes", si le contenu n'est pas visible de l'extérieur et, le cas échéant, des qualificatifs "courtes", "pointes" ou "mélange blanches et violettes".
C. Origine du produit
Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales
- Catégorie.
- Calibre indiqué:
a) pour les asperges soumises aux règles d'homogénéité, par les diamètres minimal et maximal;
b) pour les asperges non soumises aux règles d'homogénéité, par le diamètre minimal suivi du diamètre maximal ou de l'expression "et +".
- Nombre de bottes ou d'emballages unitaires pour le conditionnement sous cette forme.
E. Marque officielle de contrôle (facultative)

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 29/11/1999


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