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Législation communautaire en vigueur
Document 399R2336
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]
Actes modifiés:
395R1371 (Modification)
399R2336
Règlement (CE) nº 2336/1999 de la Commission, du 3 novembre 1999, modifiant le règlement (CE) nº 1371/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des oeufs
Journal officiel n° L 281 du 04/11/1999 p. 0016 - 0020
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2336/1999 DE LA COMMISSION du 3 novembre 1999 modifiant le règlement (CE) n° 1371/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des oeufs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1516/96 de la Commission(2), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 13, et son article 15, considérant ce qui suit: (1) le règlement (CE) n° 1371/95 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1008/98(4), a établi les modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des oeufs; (2) les dispositions actuelles concernant la durée de validité des certificats d'exportation conduisent à une augmentation artificielle des demandes de certificats au début de chaque mois, ce qui rend difficile la gestion hebdomadaire du régime; il est dès lors approprié de fixer la durée de validité en jours et non plus en mois; (3) à la lumière de l'expérience acquise, il y a lieu de simplifier la procédure relative aux certificats délivrés immédiatement visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 1371/95 en garantissant aux opérateurs la délivrance et la validité de ces certificats. Toutefois, il y a lieu de limiter ces certificats aux opérations commerciales à courte échéance, afin d'éviter le contournement du mécanisme prévu à l'article 3 dudit règlement; (4) il y a lieu d'adapter les règles concernant les communications entre les États membres et la Commission à la modification du régime de certificats délivrés immédiatement; (5) il est nécessaire d'adapter les montants de garantie fixés à l'annexe I du règlement (CE) n° 1371/95 aux modifications récentes des montants de restitutions; (6) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 1371/95 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les certificats d'exportation sont valables quatre-vingt dix jours à partir de la date de leur délivrance effective, au sens de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88." 2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: "Article 4 Sur demande de l'opérateur, les demandes de certificats portant sur une quantité inférieure ou égale à 25 tonnes de produits ne sont pas soumises aux mesures particulières éventuelles visées à l'article 3, paragraphe 4, et les certificats demandés sont délivrés immédiatement. Dans ce cas, par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, la durée de validité des certificats est limitée à cinq jours ouvrables à partir de la date de leur délivrance effective au sens de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88 et les demandes et les certificats comportent dans la case 20 la mention suivante: - Certificado válido durante cinco días hábiles y no utilizable para la aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 565/80, - Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anvende attikel 5 i forordning (EØF) nr. 565/80, - Fünf Werktage gültige und für die Anwendung von Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 nicht verwendbare Lizenz, - >ISO_7>Ðéóôïðïéçôéêü ðïõ éó÷ýåé ãéá ðÝíôå åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé äåí ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÏÊ) áñéè. 565/80, - >ISO_1>Licence valid for five working days and not useable for the purposes of Article 5 of Regulation (EEC) No 565/80, - Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) n° 565/80, - Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, - Certificaat met een geldigbeidsduur van vijf werkdagen en niet te gebruiken voor de toepassing van ariikel 5 van Verordening (EEG) nr. 565/80, - Certificalo de exportação válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a aplicação do artígo 5.o do Regulamento (CEE) n.o 565/80, - Todistus on voimassa viisi arkipäivää eikä sitä voi käyttää sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80 5 artiklaa, - Licensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid tillämpning av artikel 5 i förordning (EEG) nr 565/80. La Commission peut, si nécessaire, suspendre l'application du présent article." 3) À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les États membres communiquent à la Commission, chaque vendredi à partir de 13 heures, par télécopieur et pour la période précédente: a) les demandes de certificats d'exportation visées à l'article 1 déposées du lundi au vendredi de la semaine en cours, en indiquant si elles entrent dans le cadre de l'article 4 ou non; b) les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés le mercredi précédent à l'exception des certificats délivrés immédiatement dans le cadre de l'article 4; c) les quantités pour lesquelles les demandes de certificats d'exportation ont été retirées, dans le cas visé à l'article 3, paragraphe 6, au cours de la semaine précédente." 4) Les annexes I et II sont remplacées par les annexes du présent règlement.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable aux certificats d'exportation demandés à partir du 22 novembre 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1999.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. (2) JO L 189 du 30.7.1996, p. 99. (3) JO L 133 du 17.6.1995, p. 16. (4) JO L 145 du 15.5.1998, p. 6.
ANNEXE I
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ANNEXE II
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Fin du document
Document livré le: 13/11/1999
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