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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2335

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


399R2335
Règlement (CE) nº 2335/1999 de la Commission, du 3 novembre 1999, fixant la norme de commercialisation applicable aux pêches et aux nectarines
Journal officiel n° L 281 du 04/11/1999 p. 0011 - 0015



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2335/1999 DE LA COMMISSION
du 3 novembre 1999
fixant la norme de commercialisation applicable aux pêches et aux nectarines

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 2, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) les pêches et les nectarines figurent à l'annexe I du règlement (CE) n° 2200/96 parmi les produits pour lesquels des normes doivent être adoptées. Le règlement (CEE) n° 3596/90 de la Commission du 12 décembre 1990 fixant des normes de qualité pour les pêches et les nectarines(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 888/97(4), doit faire l'objet de multiples modifications. Afin d'assurer la clarté juridique, il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) n° 3596/90 et de procéder à une refonte de ladite réglementation. À cet effet, il convient, pour des raisons de transparence sur le marché mondial, de tenir compte de la norme recommandée pour les pêches et les nectarines par le groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et du développement de la qualité de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU);
(2) les normes pour les pêches et les nectarines comportent l'obligation de respecter une échelle de calibrage; conformément au règlement (CEE) n° 1169/93(5), le calibre "D" n'est autorisé que durant la période allant du début de la campagne de commercialisation au 30 juin en vue d'y permettre la commercialisation des variétés précoces à petits fruits et d'éviter en même temps, à partir du 1er juillet, la mise sur le marché de pêches et nectarines tardives du calibre "D", ces dernières se caractérisant à l'état de maturité par un calibre supérieur. Il n'y a pas lieu de maintenir cette interdiction au-delà de la période de commercialisation des pêches et nectarines communautaires;
(3) le marché des pêches et des nectarines fraîches dépend étroitement de la qualité gustative de ces produits, notamment au stade de la vente au détail. Cette qualité gustative se caractérise par une grande variabilité. Il convient de laisser la possibilité à la filière de donner des indications minimales ou maximales portant sur des critères essentiels de maturité en vue de laisser au choix libre du consommateur l'achat de fruits d'une qualité organoleptique lui convenant le mieux;
(4) l'application de ces normes doit avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production;
(5) les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation. Le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaines durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable. Il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de commercialisation qui suivent le stade de l'expédition. Les produits de la catégorie "Extra" devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule doit être prise en considération, en ce qui les concerne, la diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence;
(6) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La norme de commercialisation applicable aux pêches et aux nectarines relevant du code NC 080930 figure à l'annexe.
La norme s'applique à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues au règlement (CE) n° 2200/96.
Toutefois, aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:
- une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence,
- pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.

Article 2
Le règlement (CEE) n° 3596/90 est abrogé.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du premier jour du mois suivant celui de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(3) JO L 350 du 14.12.1990, p. 38.
(4) JO L 126 du 17.5.1997, p. 11.
(5) JO L 118 du 14.5.1993, p. 22.


ANNEXE

NORME POUR LES PÊCHES ET LES NECTARINES
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme vise les pêches et les nectarines(1) des variétés (cultivars) issues du Prunus persica Sieb. et Zucc., destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des pêches et des nectarines destinées à la transformation industrielle.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les pêches et les nectarines après conditionnement et emballage.
A. Caractéristiques minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les pêches et les nectarines doivent être:
- entières,
- saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,
- propres, pratiquement exemptes de matière étrangère visible,
- pratiquement exemptes de parasites,
- pratiquement exemptes d'attaques de parasites,
- exemptes d'humidité extérieure anormale,
- exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères.
Les pêches et les nectarines doivent avoir été soigneusement cueillies.
Le développement et l'état de maturité des pêches et des nectarines doivent être tels qu'ils leur permettent:
- de supporter un transport et une manutention et
- d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
B. Classification
Les pêches et les nectarines font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-après:
i) Catégorie "Extra"
Les pêches et les nectarines classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent présenter la forme, le développement et la coloration typiques de la variété, compte tenu de la zone de production. Elles ne doivent pas présenter de défauts à l'exception de très légères altérations de l'épiderme, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage.
ii) Catégorie I
Les pêches et les nectarines classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété, compte tenu de la zone de production. Toutefois, un léger défaut de forme, de développement ou de coloration peut être admis.
La pulpe doit être indemne de détérioration.
Les pêches et les nectarines ouvertes au point d'attache du pédoncule sont exclues.
Elles peuvent toutefois comporter de légers défauts d'épiderme à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage, dans les limites suivantes:
- 1 cm de longueur pour les défauts de forme allongée,
- 0,5 cm2 de surface totale pour les autres défauts.
iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les pêches et les nectarines qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures mais qui correspondent aux caractéristiques minimales définies ci-dessus.
La pulpe ne doit pas présenter de défauts essentiels. En outre, les fruits ouverts au point d'attache du pédoncule ne sont admis que dans le cadre des tolérances de qualité.
Les pêches et les nectarines peuvent comporter des défauts d'épiderme, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation dans les limites suivantes:
- 2 cm de longueur pour les défauts de forme allongée,
- 1,5 cm2 de surface totale pour les autres défauts.
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé:
- soit par la circonférence,
- soit par le diamètre maximal de la section équatoriale.
Les pêches et les nectarines sont calibrées selon l'échelle suivante:
>EMPLACEMENT TABLE>
Le calibre minimal admis pour la catégorie "Extra" est 17,5 cm (circonférence) et de 56 mm (diamètre).
Le calibre D (diamètre de 51 mm inclus à 56 mm exclus et circonférence de 16 cm inclus à 17,5 cm exclus) n'est pas autorisé durant la période allant du 1er juillet au 31 octobre.
Le calibrage est obligatoire pour toutes les catégories.
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances de qualité
i) Catégorie "Extra"
5 % en nombre ou en poids de pêches ou de nectarines ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie.
ii) Catégorie I
10 % en nombre ou en poids de pêches ou de nectarines ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie.
iii) Catégorie II
10 % en nombre ou en poids de pêches ou nectarines ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion de fruits atteints de pourriture, de meurtrissures prononcées ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.
B. Tolérances de calibre
Pour toutes les catégories: 10 % en nombre ou en poids de pêches ou nectarines s'écartant du calibre mentionné sur le colis, dans la limite de 1 cm en plus ou en moins dans le cas de calibrage à la circonférence ou de 3 mm en plus ou en moins dans le cas de calibrage au diamètre. Toutefois, pour les fruits classés dans le plus petit calibre, cette tolérance ne peut porter que sur des pêches ou nectarines dont le calibre n'est pas inférieur de plus de 6 mm (circonférence) ou de plus de 2 mm (diamètre) aux minimaux fixés.
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des pêches ou nectarines de même origine, variété, qualité, état de maturité et calibre et, pour la catégorie "Extra", de coloration uniforme.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.
B. Conditionnement
Les pêches et les nectarines doivent être conditionnées de façon à assurer une protection convenable du produit.
Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
C. Présentation
Les pêches et les nectarines peuvent être présentées:
- en petits emballages,
- sur une seule couche dans la catégorie "Extra", chaque fruit de cette catégorie devant être isolé de ses voisins.
Dans les catégories I et II:
- sur une ou deux couches, ou
- sur quatre couches maximum lorsque les fruits sont placés dans des supports alvéolaires rigides conçus de telle sorte qu'ils ne reposent pas sur les fruits de la couche inférieure.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications suivantes:
A. Identification
Emballeur et/ou expéditeur: nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnue par un service officiel. Toutefois, lorsqu'un code (identification symbolique) est utilisé, la mention "emballeur et/ou expéditeur" (ou une abréviation équivalente) doit être indiquée à proximité de ce code (identification symbolique).
B. Nature du produit
- "Pêches" ou "Nectarines", si le contenu n'est pas visible de l'extérieur,
- nom de la variété pour les catégories "Extra" et I.
C. Origine du produit
Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales
- catégorie,
- calibre exprimé par les diamètres ou circonférences minimal et maximal ou par le code de calibre au titre III "Dispositions concernant le calibrage",
- nombre de pièces (facultatif),
- contenu minimal en sucre, mesuré par réfractomètre et exprimé en valeur Brix (facultatif),
- fermeté maximale, mesurée par pénétromètre et exprimée en kg/0,5 cm2 (facultatif).
E. Marque officielle de contrôle (facultative).

(1) Les produits visés sont tous les types issus du Prunus persica Sieb. et Zucc., tels les pêches et les nectarines ou similaires (brugnons et pavies), à noyau libre ou adhérent et à peau duveteuse ou lisse.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/1999


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